TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305051_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Garros. Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 16 octobre 1985, déclare être entré sur le territoire français le 18 novembre 2013. Le 8 juin 2022, il a sollicité du préfet d'Indre-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Concernant la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Les articles L. 421-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont notamment relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 4. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les disposions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'interdisent toutefois pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a entendu apprécier la situation professionnelle du requérant au titre de ses pouvoirs de régularisation exceptionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B travaille depuis le mois de mai 2023 en qualité de coiffeur, il verse aux débats ses fiches de paies de mai à novembre 2023. Il est par ailleurs titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminé dans le même secteur d'activité depuis le 4 septembre 2023. Toutefois, ces seuls éléments sont trop récents pour constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour du requérant. Par suite le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " au requérant en application de son pouvoir de régularisation exceptionnelle. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée et que trois de ses sœurs, de nationalité française, ainsi que sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, séjournent sur le territoire français. Il est constant toutefois que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France pendant l'entièreté de cette durée sans effectuer aucune démarche pour tenter de régulariser sa situation. Dans ces conditions, si M. B, célibataire et sans enfant, dispose d'attaches familiales en France, les éléments produits au soutien de sa requête ne sont toutefois pas susceptibles, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, de constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Comme rappelé au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu pendant presque dix ans sur le territoire français sans jamais tenter de régulariser sa situation. Par ailleurs, si plusieurs membres de sa famille, dont certains sont titulaires de la nationalité française résident en France, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a résidé jusqu'à ses vingt-huit ans. Ainsi, il n'est pas établi que le requérant aurait développé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jaosidy, premier conseiller faisant office de président de la 1ère chambre, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, Nicolas GARROS Le premier conseiller faisant fonction de président, Jean-Luc JAOSIDY La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2305051_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel