TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305052_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Sabatakakis en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande l'expose à une nouvelle mesure d'éloignement ; - il est sans ressources et contraint de travailler illégalement pour subvenir aux besoins de sa compagne et de sa fille, toutes deux de nationalité française. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée du vice d'incompétence ; - elle méconnaît le droit au séjour dont il dispose en application des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour alors que son dossier est complet, le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation . Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que : - le requérant a été convoqué le 21 juillet 2023 en vue d'enregistrer sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français ; - le requérant n'a transmis aucune demande de titre de séjour à l'administration, dès lors qu'il n'a pas validé son compte d'accès à l'ANEF ; en l'absence de transmission d'une demande de titre de séjour, il n'existe pas de décision de refus d'instruire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2305053. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023, tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ; - les observations de Me Sabatakakis pour M. B, présent à l'audience, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête, tout en précisant que les conclusions aux fins d'injonction sont en réalité dirigées contre le préfet du Haut-Rhin ; elle expose en outre que M. B, prévenu tardivement par courriel du 19 juillet 2023, n'a pas pu prendre connaissance de ce courriel avant la date à laquelle il était convoqué par le préfet du Haut-Rhin pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, le 21 juillet 2023 ; il n'a donc pas pu présenter de demande de titre de séjour, et les conclusions de sa requête ne sont pas dépourvues d'objet ; en outre, elle expose qu'il n'a pas été possible à M. B de valider sa demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF, dès lors qu'il ne dispose pas d'une entrée régulière sur le territoire français, condition nécessaire à l'enregistrement électronique de sa demande. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1994, a fait l'objet le 9 juillet 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans alors qu'il était en détention provisoire après son interpellation pour avoir commis des violences sur sa compagne, ressortissante française, alors enceinte. Il a été assigné à résidence après sa sortie de détention, et a par la suite sollicité l'abrogation de ce dernier arrêté, en se prévalant de la naissance de sa fille, de nationalité française. Cette demande a été rejetée le 12 août 2022 par le préfet du Haut-Rhin. M. B expose tenter en vain de présenter une demande de titre de séjour depuis le 7 avril 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des dires mêmes de M. B que celui-ci, présent en France selon ses déclarations depuis le 9 novembre 2018, a tenté pour la première fois de solliciter son admission au séjour le 7 avril 2023. L'irrégularité da sa situation administrative qui, selon ses affirmations, l'empêche de subvenir légalement aux besoins de sa famille, doit donc être regardée comme résultant, en premier lieu, du délai avec lequel il a entamé cette procédure de régularisation. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B a été convoqué par le préfet du Haut-Rhin le 21 juillet 2023 à 10 heures, afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. M. B précise à l'audience qu'il ne s'est pas rendu à cet entretien destiné à lui octroyer ce qu'il demande au juge des référés d'ordonner, faute d'avoir pris connaissance suffisamment tôt du courriel du 19 juillet 2023 l'informant de ce rendez-vous. 5. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, à supposer qu'une telle décision existe. L'une des conditions prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 27 juillet 2023. La juge des référés, A. Dulmet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2305052_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA