TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305053_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes ainsi que la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités allemandes : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n°604/2013 ; - la procédure est viciée en l'absence de la présence d'un interprète ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement n°604/2013, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - il excipe de l'illégalité de la décision décidant son transfert aux autorités allemandes ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense, enregistré après la clôture de l'instruction prononcée à l'issue de l'audience, à 10h40, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h40. 1. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert aux autorités allemandes de M. B et par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes : 4. La décision attaquée indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de M. B qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant d'en discuter les motifs, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant transfert aux autorités allemandes manque en fait et doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / ( ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. La conduite de l'entretien individuel prévu aux termes des dispositions citées au point 4 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue également pour le demandeur d'asile, une garantie. 6. M. B soutient qu'il n'est pas établi qu'il a été mis à même de présenter des observations préalablement à la décision de transfert, en raison de l'assistance téléphonique d'un interprète et de l'absence de retranscriptions de mentions qu'il aurait faites à l'oral. Toutefois, M. B a bénéficié, le 11 avril 2023, d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône, mené avec l'assistance téléphonique d'un interprète de l'association ISM interprétariat en turc, langue que M. B a déclarée comprendre. Il ressort en outre du compte-rendu de cet entretien versé au dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile (BECA) de la préfecture des Bouches-du-Rhône, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Dans ces conditions, l'intéressé, assisté d'un interprète de l'association ISM interprétariat, agréé par l'administration, a ainsi été entendu dans le cadre d'un entretien individuel, au cours duquel il lui a été loisible de former toute observation qu'il jugeait pertinente relative à la procédure de demande d'asile. Le résumé de l'entretien fait apparaitre que l'intéressé a été interrogé notamment sur son parcours migratoire et s'est exprimé sur sa situation familiale et personnelle et précise ainsi que M. B fait état de la présence de son frère à Marseille. Enfin, il n'est pas établi que la circonstance que cet entretien a été traduit avec l'assistance téléphonique d'un interprète, comme permis par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait privé le requérant d'une garantie. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement précité et de l'irrégularité de l'entretien doivent donc être écartés. 7. Aux termes de l'article 17 du règlement européen n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Par ailleurs, en vertu de dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouvant aujourd'hui à l'article L. 571-1 du même code, l'Etat dispose du droit souverain d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, selon l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs. 8. M. B soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Turquie, en raison de son appartenance kurde et que son frère réside en France. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de justifier que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, qui ont accepté sa reprise en charge, ne pourraient pas procéder à une pleine évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. M. B ne fait état d'aucune autre circonstance qui aurait justifié que le préfet décide de faire de la France, à titre dérogatoire, l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, le préfet des Bouches-du-Rhône, en transférant M. B, qui ne justifie pas d'une insertion particulière en France, aux autorités allemandes, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement précité ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes. 11. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 12. Contrairement à ce que soutient M. B, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu prendre, en application des dispositions précitées, une décision portant assignation à résidence. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier N°2305053
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2305053_20230605
Données disponibles
- Texte intégral