TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305053_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2100590 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B (article 1) et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour (article 2). Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Gossa, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire toute mesure utile pour l'exécution forcée du jugement n° 2100590 du 20 octobre 2022. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2100590 du 20 octobre 2022. Des pièces complémentaires ont été produites les 18 octobre 2023 et 18 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes. Par un mémoire, enregistrée le 2 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gossa, indique se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Gossa, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Par un jugement n° 2100590 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B (article 1) et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour (article 2). Mme B demandait initialement au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire toute mesure utile pour l'exécution forcée du jugement n° 2100590 du 20 octobre 2022. Sur le désistement : 3. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2023, Mme B indique se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2305053_20240118