TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2305053_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 13 septembre, 8 et 21 novembre et 19 décembre 2023, M. C E, représenté par Me Monconduit, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il incombe au préfet de justifier de la régularité de l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du respect des obligations prescrites par les articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis émis par l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre et 5 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Des mémoires ont été enregistrés les 8 novembre et 6 décembre 2023 pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 19 février 1982, est entré régulièrement en France le 17 mars 2020 muni d'un visa C valable jusqu'au 2 avril 2020 l'autorisant à séjourner en France pendant quinze jours. Le 2 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état du sens de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 1er février 2023. Elle mentionne également les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de M. E, notamment la circonstance qu'il est entré régulièrement en France le 17 mars 2020, qu'il ne justifie pas d'une ancienneté significative de présence en France, qu'il est démuni de ressources personnelles, qu'il n'a pas respecté les conditions de séjour autorisées par son visa et précise enfin que la circonstance que l'épouse de l'intéressé réside en France sans droit ni titre n'est pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, est suffisamment motivé en fait et en droit. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de son arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code, pris dans son premier alinéa : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du code prévoit, en son premier alinéa, que " le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code précise que : " () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. E, le préfet de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur son état de santé. Il ressort de la copie de l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 1er février 2023 et versé aux débats, que ce collège s'est prononcé après transmission, le 20 janvier 2023, du rapport médical établi le 19 janvier 2023 par un médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein dudit collège. Par ailleurs, l'avis porte la mention, " Après en avoir délibéré le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est, en l'espèce, pas rapportée. Enfin, l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 1er février 2023 n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions relatives aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, de sorte que M. E ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005 à laquelle renvoie cet article. En tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par les signataires indiqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 7. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 4 que le préfet doit se prononcer, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la base de l'avis du collège des médecins de l'OFII pour respecter le secret médical du demandeur, qui peut seul décider de le lever, et soumettre au tribunal des éléments contestant cet avis. Dès lors, le préfet de la Gironde a pu, à bon droit, mentionner l'avis émis le 1er février 2023 par le collège des médecins de l'OFII. Il ne ressort nullement des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde, qui, outre l'avis du collège de médecins de l'OFII et les pièces apportées par le requérant à l'appui de sa demande, a pris en compte l'ensemble des éléments se rapportant à sa vie privée, familiale et sociale, se serait estimé lié par cet avis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant ait évolué depuis que l'OFII s'est prononcé sur son état de santé, ni que l'intéressé ait porté à la connaissance du préfet des éléments nouveaux tenant à son état de santé nécessitant que cette autorité sollicite un deuxième avis du collège de médecins de l'OFII. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par l'avis de l'OFII ne saurait être accueilli. 8. En cinquième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. E la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s'est notamment appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 1er février 2023, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, M. E, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques s'apparentant à un épisode dépressif majeur sur état de stress post-traumatique pour lequel il a été suivi au centre médico-psychologique de Lesparre du mois de juillet 2021 au mois de janvier 2022 et bénéficie désormais d'un suivi régulier par un psychiatre. Il ajoute que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine et qu'il ne pourra accéder effectivement à un suivi psychiatrique au Maroc. Toutefois, d'une part, en se bornant à produire des ordonnances médicales, un extrait de son journal de patient établi par le centre hospitalier Edouard Toulouse le 4 juin 2021, des comptes rendus d'analyse médicale, un certificat médical rédigé par un médecin généraliste le 27 janvier 2022 selon lequel l'état de santé du requérant " nécessite () des soins réguliers avec prescriptions médicamenteuses ", un certificat médical rédigé par un praticien hospitalier le 27 juin 2022 selon lequel les soins dont bénéficie l'intéressé " doivent se poursuivre au long cours ", un courrier de transmission de patient et une fiche d'observations du centre hospitalier Charles Perrens du 12 décembre 2022, ces deux documents indiquant au demeurant que son état est stable, ainsi que des certificats médicaux des 5 septembre et 24 octobre 2023 soit postérieurs à la décision contestée, M. E n'établit pas qu'à la date de la décision en litige, le défaut de prise en charge médicale l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part et en tout état de cause, en se bornant à citer des extraits du rapport du conseil national des droits de l'homme marocain intitulé " santé mentale et droits de l'Homme, l'impérieuse nécessité d'une nouvelle politique " publié en 2012 et d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé en date du 10 octobre 2021 ainsi que des articles de presse et des " attestations de pharmacie " non datées, rédigés en termes généraux et peu circonstanciés, M. E n'établit pas les difficultés d'accès aux soins alléguées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. En l'espèce, M. E ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de la relation qu'il entretiendrait avec Mme A, ressortissante française avec laquelle il déclare résider depuis le 1er janvier 2022, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est prévalu, dans le cadre de sa demande de titre de séjour rédigée le 20 mai 2022, de son mariage en date du 6 avril 2011 avec Mme D, ressortissante marocaine, tandis qu'en vertu d'une première attestation d'hébergement rédigée le 19 juillet 2022 par M. B, ami du requérant, celui-ci a déclaré l'héberger depuis le 5 mai 2021 à Lesparre. D'autre part, si le requérant soutient avoir divorcé de Mme D depuis 2016 et produit une seconde attestation rédigée par M. B le 9 novembre 2023, soit postérieure à la décision contestée, selon laquelle M. E " a mis quelques mois jusqu'à mai 2022 pour effectuer tous ses changements d'adresse " mais vivait bien chez Mme A à compter du mois de janvier 2022, en tout état de cause, cette relation présente un caractère récent à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et l'ensemble de se fratrie et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A a subi une opération de la hanche en janvier 2023, le requérant n'établit pas qu'il serait la seule personne pouvant l'assister à cette période. En outre, la seule circonstance que le requérant suive des cours de français ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 13. Ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 11 du présent jugement, M. E ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde était tenu de saisir la commission du titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 16. En l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs exposés au point 9 ci-dessus. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2305053
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TA335 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2305053_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel