TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305053_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Duraffourd, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur réalisée le 18 avril 2023 ainsi que la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté l'opposition à poursuites qu'il a sollicitée le 12 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il bénéficie du sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il a saisi le tribunal administratif de Nîmes dans les délais impartis.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été assujetti à des rappels d'impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016. Le 4 septembre 2019, il a contesté les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti et a sollicité le bénéfice du sursis de paiement. Sa réclamation a été partiellement rejetée le 16 juillet 2020. Le 18 avril 2023, la direction départementale des finances publiques de l'Isère a notifié une saisie administrative à tiers détenteurs pour obtenir le paiement de la somme de 39 708 euros restant due par M. C au titre de l'année 2014. Ce dernier s'est opposé aux poursuites par une réclamation du 12 juin 2023. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 19 juin 2023, M. C demande, dans la présente instance, l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 18 avril 2023.
2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ". La requête introduite par le contribuable devant le tribunal administratif ne suspend le délai de prescription que pour autant qu'elle a été elle-même formée dans le délai fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
3. Pour contester la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 18 avril 2023, M. C soutient que le sursis de paiement qu'il avait sollicité le 4 septembre 2019, à l'appui de sa réclamation tendant à la décharge de l'obligation de payer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, conservait son effet suspensif dès lors qu'il a introduit une requête auprès du tribunal administratif de Nîmes qui n'a pas rendu encore sa décision. Toutefois, il résulte de l'instruction que le sursis de paiement formulé a pris fin à l'expiration du délai de recours contre la décision du 16 juillet 2020, soit le 16 septembre 2020, c'est-à-dire deux mois à compter du retour au service du courrier avec la mention pli " avisé non réclamé " comportant la décision de rejet partiel, envoyé avec accusé de réception postal et ainsi régulièrement notifié. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 18 avril 2023, en vue du recouvrement de cotisations d'impôts sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014 dont M. C est redevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2305053_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel