TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305053_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2305053, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté référencé " 3F " en date du 28 avril 2023 n° PP-3F-2304114 pris par le préfet de police de Paris et portant suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du même code en ce qu'il a été privé des droits garantis par ces dispositions et de la possibilité de faire valoir ses observations avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté contesté ; - il viole les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route dès lors qu'il n'est nullement précisé la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ; - il viole les dispositions du I de l'article R. 235-6 du code de la route et l'arrêté du 13 décembre 2016 dès lors qu'il n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité du prélèvement salivaire auquel il a été soumis. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté querellé du 28 avril 2023 du préfet de police de Paris ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2025, en présence de Mme David, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport. Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a, par arrêté du 28 avril 2023, décidé de la suspension provisoire et immédiate du permis de conduire de M. B A, né le 19 décembre 1989, pour une durée de neuf mois suite à l'infraction routière constatée le 24 avril 2023 à 17 heures 35 sur la commune de Paris (75015). Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision préfectorale. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " ; aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Il ressort des termes de l'arrêté préfectoral litigieux du 28 avril 2023 qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement puisqu'il vise les articles L. 121-5, L. 224-1 à L. 224-9 et R. 221-13 à R. 224-19-1 du code de la route et précise que M. A a été interpellé le 24 avril 2023 à 17 heures 35 sur la commune de Paris (75015) et a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route d'une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire, que des vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route ont établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et que le conducteur représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, ses éventuels passagers ou lui-même. Il en résulte que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'arrêté, qui permet à M. A de comprendre ce qui lui est reproché, est suffisamment motivé en droit comme en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. / III.- A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. " 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être pris dans les 72 heures ou dans les 120 heures et qui a pour objet qu'un conducteur à l'encontre duquel existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de l'instruction que le permis de conduire de M. A lui a été suspendu sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route au motif que les vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route ont établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. En outre, il résulte de l'audition de M. A en date du 24 avril 2023 qu'il est un consommateur habituel de cannabis. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme justifiant de la condition d'urgence l'affranchissant de l'organisation d'une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de l'arrêté de suspension du permis de conduire de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ". 7. Pour contester la légalité de l'arrêté en litige prononçant la suspension de son permis de conduire en raison de l'infraction commise le 24 avril 2023, M. A ne peut utilement invoquer une imprécision quant aux mentions relatives à l'obligation pour le conducteur qui s'est vu suspendre son droit de conduire de se soumettre à une visite médicale pour obtenir la restitution de son titre au terme de la période de suspension. Un tel moyen ne serait en effet opérant que pour contester un éventuel refus de restitution au terme de cette période. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route sera écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, aux termes du I de l'article R. 235-6 du code de la route : " Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () ". L'arrêté du 13 décembre 2016 fixe les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route. 9. M. A soutient qu'il ne lui est pas possible de s'assurer que le prélèvement salivaire a été réalisé de façon régulière. Toutefois, aucune disposition n'impose que l'arrêté préfectoral portant suspension de permis de conduire pour des faits de consommation de produits stupéfiants mentionne les éléments permettant de s'assurer de la régularité des opérations de prélèvement et de leur analyse toxicologique, l'appréciation de la matérialité d'une infraction relevant de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, ce dernier moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2023 doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : V. David La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7725 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2305053_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel