TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305054_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement et de la munir sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'erreur de fait ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; En qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour, de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le délai de départ volontaire. La requête a été communiquée, le 19 juin 2023, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision du 5 mai 2023, Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Lule, substituant Me Zouine, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C née D, ressortissante marocaine née le 1er août 1981, est entrée sur le territoire national, le 8 novembre 2019, selon ses déclarations. Elle a épousé en France, le 11 septembre 2021, M. B C, ressortissant français, né le 2 janvier 1968. Mme C a sollicité, le 3 octobre 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 novembre 2022, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C au motif qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et ne pouvait ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, la requérante soutient qu'elle a quitté la ville de Tanger (Maroc), le 8 novembre 2019 et qu'elle est arrivée en Espagne, le même jour selon le tampon apposé sur son passeport par les autorités espagnoles. Elle a effectué un trajet entre le Paris et Lyon, le 10 novembre 2019 et qu'elle était donc entrée et présente sur le territoire français avant la date d'expiration de son visa fixée au 29 novembre 2019. 5. Mme C produit ainsi, à l'appui de ses allégations, la copie d'un passeport sur laquelle figure un visa de court séjour délivré par l'ambassade de Belgique, à Rabat, valable du 15 octobre au 29 novembre 2019, pour une durée de séjour de 30 jours sur le territoire des pays membres de l'espace Schengen.. Si ce passeport mentionne deux cachets apposés par les services belges chargés du contrôle aux frontières de l'aéroport de Bruxelles, soit un cachet d'entrée en Belgique le 25 octobre 2019 et un cachet de sortie de Belgique, le 30 octobre 2019, il comporte également un cachet d'entrée en Espagne (Algésiras) apposer par les autorités espagnoles le 8 novembre 2019. La requérante produit également un " coupon bateau " n° 06460 relatif à un trajet Agadir/Paris, le 8 novembre 2019 qui, s'il n'est pas nominatif, mentionne un numéro de passeport HI0174063, numéro qui correspond à la copie du passeport précitée. Par ailleurs, Mme C produit un récapitulatif de voyage " Eurolines " relatif à un aller Paris/Lyon, le 10 novembre 2019 avec la mention du nom de Mme A D ainsi qu'un billet de TGV pour un trajet Lyon/Paris, le 17 novembre libellé à son nom, composté le 17 novembre 2019, à la gare de Lyon Part-Dieu. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressée établit son entrée sur le territoire français, le 10 novembre 2019, avant la date d'expiration de son visa, valable pour les pays membres de l'espaceSchengen, fixée au 29 novembre 2019. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur de fait en considérant qu'elle n'établissait pas la date de son entrée en France. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du 3 novembre 2022, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu du refus de titre de séjour et de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D'autre part, l'avocat de Mme C n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à Mme C de la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet du Rhône du 3 novembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 5 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon . Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La Rapporteure,Le Président, N. BardadJ. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305054_20231107
Données disponibles
- Texte intégral