TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305054_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Gnou, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer " un récépissé du titre de séjour dans l'attente de la délivrance du titre " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a nullement manifesté sa volonté de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement du 7 juillet 2021 ; le délai d'exécution prévu dans cet arrêté étant expiré, la décision portant obligation de quitter le territoire français est devenue caduque ; - il méconnaît son droit à une vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît " les recommandations ministérielles à travers la circulaire d'orientation du 28 novembre 2012 " ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de Me Gnou, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né le 18 novembre 1999, est entré régulièrement en France le 13 juillet 2015 muni d'un visa C valable jusqu'au 31 août 2015. Par arrêté du 7 juillet 2021, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 14 juin 2023, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. En l'espèce, il est constant que M. B réside en France de manière continue depuis le 13 juillet 2015, date de son entrée régulière sur le territoire français alors qu'il était mineur. Contrairement aux mentions figurant dans la décision en litige, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il ressort des pièces qu'il a obtenu les diplômes du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel, tous deux dans la spécialité " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " les 9 septembre 2020 et 18 octobre 2021 à Bordeaux. Il est désormais scolarisé en BTS " Conseil et commercialisation de solutions techniques " au Lycée Pape Clément à Pessac, cursus en vertu duquel il a effectué un stage de quatorze semaines au sein de la société Rexel, du 22 mai au 15 juillet puis du 5 novembre au 15 décembre 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B réside chez sa sœur depuis son arrivée en France, laquelle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 juillet 2027. Enfin, si M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents, il ressort des pièces du dossier que la sœur du requérant s'est vue déléguer l'exercice de l'autorité parentale sur son frère, en vertu d'un jugement du tribunal de première instance de Libreville du 8 juillet 2016. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 août 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gnou, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gnou de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Gnou la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2305054
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TA3318 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305054_20240318
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2305054_20240318