TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305055_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme D C et M. A B, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer à M. B un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la célébration de leur mariage initialement prévue le 29 octobre 2022 et annulée du fait du refus de visa opposé à M. B, a été fixée au 20 mai 2023 et que les bans vont expirer prochainement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur un risque de détournement de l'objet du visa ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté de se marier. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction au poste consulaire à Oran de délivrer un visa de court séjour à M. B. Des pièces complémentaires ont été produites par le ministre de l'intérieur les 20 et 26 avril 2023. Mme D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 24 avril 2023. Vu : - la requête n° 2216583 enregistrée le 15 décembre 2022 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Lay, juge des référés, - et les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire a été produite le 5 mai 2023 pour les requérants et communiquée. Une pièce complémentaire a été produite le 10 mai 2023 pour le ministre de l'intérieur et des Outre-mer et communiquée. Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2023 à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1982, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin d'entrer en France pour s'y marier avec Mme C, ressortissante française. Le 4 octobre 2022, l'intéressé a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France un recours contre le refus opposé à cette demande par l'autorité consulaire française à Oran. Dans le cadre de la présente instance, M. B et Mme C demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête et à la suite de la note diplomatique adressée, le 17 avril 2023, par le ministre de l'intérieur à l'autorité consulaire française à Oran, le visa sollicité a été accordé à M. B, le 3 mai 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil des requérants, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées pour les requérants. Article 2 : L'Etat versera au conseil des requérants la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 23 mai 2023. La juge des référés, Y. Le Lay La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305055
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2305055_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel