TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305055_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel du préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - l'avis du collège de médecins de l'OFII devra être communiqué au tribunal ; - la préfète devra justifier de ce que le médecin qui a rédigé l'avis transmis au collège de médecins, ne siégeait pas dans ce collège ; - la préfète devra justifier de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII contient bien toutes les mentions prévues à l'article 6 et à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, qu'il mentionne la possibilité ou non de voyager vers le pays d'origine, qu'il mentionne les éléments de procédure, que l'avis a bien eu un caractère collégial et que la signature des trois médecins y est bien présente ; - l'avis du collège des médecins n'est pas motivé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au vu des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que le préfet soutient à tort qu'il présente une menace pour l'ordre public. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors que le fait qu'il ne travaille pas et ne dispose pas de famille en France n'est dû qu'à la situation de précarité dans laquelle le place le refus de titre de séjour qui lui est opposé. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public, ni de risque de se soustraire à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet a fixé la Géorgie comme pays de destination de la mesure d'éloignement qu'il a prononcée, alors qu'il est de nationalité arménienne et qu'un retour dans son pays d'origine serait également incompatible avec ses troubles de santé. Sur la décision portant interdiction de retour d'un an : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne saurait lui être reproché de s'être maintenu sur le territoire français dès lors que le présent tribunal a jugé que son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour étranger malade. Sur l'arrêté l'assignant à résidence : - il est privé de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'information prévue par ces dispositions ne lui a pas été délivrée. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 à 10 h 00, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité arménienne, a déclaré être entré en France le 15 mars 2018. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile mais sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 novembre 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2020. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 5 novembre 2020. Il a fait l'objet le 27 janvier 2020 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour. Le recours contre cette décision a été rejeté par le présent tribunal dans un jugement du 18 juin 2020, jugement confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes par une ordonnance du 15 octobre 2020. M. B a également fait l'objet, le 26 juin 2020, d'un arrêté portant assignation à résidence qui a été prolongé. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français édictée le 18 mars 2021. Le 10 août 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un jugement du 5 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision. Le préfet d'Indre-et-Loire a interjeté appel de ce jugement. Le 7 juin 2023, M. B a sollicité de nouveau son admission au séjour pour raisons médicales sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 12 décembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a d'une part refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et d'autre part l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 décembre 2023. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Le requérant se prévaut de ce que l'avis médical le concernant n'est pas produit, ce qui ne permet pas de s'assurer de la régularité de la procédure suivie en amont du refus de délivrance du titre de séjour, au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'avis médical du 25 septembre 2023, communiqué en cours d'instance, comporte la date, le nom, la qualité et la signature des trois médecins l'ayant émis. Il ressort de cet avis que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur l'intégralité de la situation médicale de l'intéressé, en apportant les précisions sur son état de santé exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. Il a ainsi indiqué que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. En outre, il ressort du même document, qui porte mention de l'identité des trois médecins l'ayant émis, que le médecin rapporteur, n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis. Cet avis étant suffisamment motivé et de nature à permettre au préfet de prendre une décision de façon éclairée quant à la nécessité de délivrer un titre de séjour au requérant, ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait entachée de vices de procédure. 6. Concernant d'une part les raisons de santé qui fondent la demande de titre de séjour de M. B, le préfet d'Indre-et-Loire s'est appuyé, pour rejeter sa demande, sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 septembre 2023 qui a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contredire cet avis, le requérant fait valoir qu'il présente des troubles psychiatriques dus à des traumatismes suite à des violences lui ayant été infligées dans son pays d'origine, l'Arménie, et qu'un retour dans ce pays l'exposerait à une aggravation dramatique de ces troubles. Il produit en effet certaines pièces attestant de la nécessité d'une prise en charge, conformément à ce qu'indique également l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, en l'espèce, un certificat médical établi le 18 février 2020 par un médecin généraliste de Tours indiquant qu'il présente des cicatrices et un syndrome anxieux qui " seraient la conséquence de coups et blessures reçus lors d'actes de torture en 2010 alors qu'il était en Arménie ", un certificat médical du 4 juin 2021, d'un médecin psychiatre exerçant dans une maison de santé du département de la Sarthe, déclarant suivre chaque mois M. B, alors même que celui-ci déclare vivre à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), un certificat médical confidentiel destiné à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et émanant d'un médecin du sport, installé à Tours, daté du 17 mai 2021. Ces éléments, complétés d'ordonnances médicales délivrées en 2022 et 2023, témoignent davantage d'une prise en charge en soins ambulatoires, sans démontrer le besoin d'un suivi lourd et d'hospitalisations fréquentes et ne suffisent pas à contredire l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Si sont également produits à l'appui de la requête d'une part, deux rapports datés de 2019 et de 2021, provenant d'une organisation suisse et du département d'Etat américain, exposant les défauts de prise en charge des patients atteints de troubles de santé mentale en Arménie, et d'autre part un certificat médical, daté du 13 décembre 2023, jour des arrêtés attaqués, signale que M. B a connu " un épisode suicidaire ayant été pris en charge par l'Hôpital de Tours en septembre 2023 ", l'ensemble de ces éléments ne saurait démontrer les conséquences personnelles que pourrait avoir pour M. B un retour en Arménie. 7. Concernant d'autre part les motifs d'ordre de public qui fondent le refus de titre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 12 décembre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que le préfet a tenu compte d'éléments de comportement de M. B, dont des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, commis le 1er janvier 2020 et sanctionnés par une condamnation à huit mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Tours, puis des faits de vol en réunion commis le 20 janvier 2021 à Châteaubernard en qualité de complice et portés au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Ces faits, réitérés et récents, ne sont pas utilement contestés par le requérant et peuvent être regardés comme représentant une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, en considérant que M. B ne justifiait pas des conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 8. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale, du fait de l'illégalité de la décision du 12 décembre 2023 portant refus de titre de séjour. S'agissant de l'erreur d'appréciation quant à la situation du requérant : 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pour seuls liens en France que de la présence de sa mère, elle-même en situation irrégulière, avec laquelle il n'établit pas au demeurant entretenir des relations régulières. Il ne justifie ni n'allègue exercer aucune activité professionnelle, ni ne démontre aucune forme d'insertion dans la société française. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement soutenir que sa situation personnelle n'est due qu'à la situation de précarité dans laquelle le place le refus de titre de séjour qui lui est opposé, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartées. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (). " 12. Il résulte des éléments évoqués au point 7 que pour prendre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur les éléments de comportement de M. B pouvant être considérés comme constituant une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 14. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet d'Indre-et-Loire a commis une erreur matérielle dans la désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B, l'arrêté mentionnant la Géorgie comme pays d'origine du requérant. 15. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2023 fixant le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Il résulte des éléments évoqués au point 7 que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant les griefs faits à M. B comme constituant des menaces à l'ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant assignation à résidence n'est pas dépourvue de base légale. Le moyen doit par suite être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " 20. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonctions et d'astreinte et les frais liés au litige : 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 12 décembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, Pauline BERNARD La greffière, Nathalie ARCHENAULTLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2305055_20231221
Données disponibles
- Texte intégral