TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305055_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2024, Mme D épouse B, représentée par Me Souty, demande au juge des référés, en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, C : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 décembre 2023 portant exclusion définitive de C de son établissement scolaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réintégrer C au sein du collège, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'urgence est caractérisée, dès lors qu'un changement d'affectation sera de nature à bouleverser l'équilibre précaire atteint par la famille ; qu'ils sont en attente d'une proposition de rescolarisation de la part du rectorat ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o le délai de convocation de cinq jours avant la séance du conseil de discipline, prévu par les dispositions de l'article D. 511-31 du code de l'éducation n'a pas été respecté ; o la décision méconnait les dispositions de l'article R. 511-12 du code de l'éducation, faute pour le chef d'établissement d'avoir recherché une mesure de nature éducative ; o la preuve n'est pas rapportée de l'information du directeur académique des services de l'éducation nationale, ainsi que le prévoit l'article D. 511-30 du code de l'éducation ; o la convocation pour le conseil de discipline ne comportait pas d'informations suffisamment précises leur permettant de présenter utilement une défense, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 511-32 du code de l'éducation ; o la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article D. 511-39 du code de l'éducation, dès lors que le conseil de discipline n'a pas entendu deux professeurs de la classe de C ; o la décision est disproportionnée et a été prise sans prise en compte de l'intérêt supérieur de C ni de son état de santé; o la matérialité des faits reprochés n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que la commission académique qui examinera le recours préalable obligatoire est fixée au 22 janvier 2024 et n'a pu encore se prononcer ; - à titre subsidiaire, que l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que la famille bénéficie d'une autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire, délivrée le 18 décembre 2023 ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 décembre 2023 sous le numéro 2305054 par laquelle Mme D épouse B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu : - Me Souty pour Mme D épouse B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui est entachée d'un détournement de pouvoir, faute pour l'établissement d'avoir pris correctement en charge le handicap de C ; - M. E pour la rectrice de l'académie de Normandie. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 7 décembre 2023, notifiée par courrier du principal du collège du 11 décembre 2023, le conseil de discipline a décidé, après délibération d'exclure définitivement C B, élève de 3ème de l'établissement pour propos déplacés et menaces. Après avoir effectué auprès de la rectrice de l'académie de Normandie le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 511-49 du code de l'éducation, Mme D épouse B demande au juge des référés, en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si, lorsque l'urgence le justifie, une décision administrative dont la demande contentieuse d'annulation est soumise à recours administratif préalable obligatoire peut, une fois opérée la saisine de l'autorité chargée de se prononcer sur ce recours administratif, faire l'objet d'une demande de suspension en référé, la faculté ainsi ouverte ne peut cependant conduire à ce qu'il soit fait droit à une telle demande au seul vu de vices de procédure mettant en cause la légalité de la décision initiale, dès lors que la décision de l'autorité statuant sur le recours administratif devant se substituer à la décision initiale, les vices allégués se trouveront automatiquement purgés et ne pourront être propres à conduire à l'annulation de la décision prise sur le recours administratif. 5. En l'espèce, alors, d'une part, que la commission académique doit se réunir le 22 janvier 2024 pour se prononcer sur le recours préalable obligatoire formé par la requérante et, d'autre part, que la directrice académique des services départementaux de l'Education nationale de l'Eure a accordé à la famille, à sa demande, une autorisation d'instruction en famille en raison de l'état de santé de C, pour l'année 2023/2024 par décision du 18 décembre 2023, leur permettant ainsi d'inscrire leur fils au centre national d'enseignement à distance en classe complète réglementée, la requérante ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence nécessitant que le juge se prononce sans attendre la décision prise sur recours préalable obligatoire. 6. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 18 janvier 2024. La juge des référés, Signé P. BaillyLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2305055_20240118
Données disponibles
- Texte intégral