TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305056_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 juin 1994, est entré en France le 28 décembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 25 décembre 2019 au 24 janvier 2020. Le 14 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 13 mars 2023, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il ressort de ces stipulations que la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien marié avec une ressortissante française n'est pas conditionnée par la communauté de vie entre les époux, contrairement au premier renouvellement de ce titre. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé une ressortissante française le 23 juillet 2022. Pour refuser de délivrer à M. B le certificat de résidence d'un an sollicité, le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme s'étant fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux, en relevant que M. B avait produit une attestation de vie commune falsifiée et que son épouse avait engagé une procédure de divorce. Il résulte toutefois des stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien que la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français, mais n'est pas conditionnée par l'existence d'une communauté de vie entre époux, contrairement au premier renouvellement d'un tel titre. Ainsi, alors que M. B n'était pas divorcé à la date de l'arrêté attaqué, le motif retenu par le préfet pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé est entaché d'une erreur de droit. Par suite, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence doit être annulée pour ce motif. Doit également être annulée, par voie de conséquence, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve que la situation de droit ou de fait de M. B n'ait pas été modifiée au regard des conditions posées par l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, il y a lieu, dans cette mesure, de prescrire au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305056_20231107
Données disponibles
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