TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305056_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. C D, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - il méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant congolais né le 5 mars 2003, serait entré irrégulièrement en France, le 5 janvier 2019, selon ses déclarations. Par un jugement du 24 juillet 2019, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. M. D a sollicité, le 10 mai 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 6 juin 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 31 mai 2023 de la préfète du Rhône publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 1er juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (). " 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D, la préfète du Rhône a relevé d'une part, que l'intéressé, contrairement à ses déclarations effectuées auprès du service d'accueil en urgence des mineurs isolés en janvier 2019, n'était pas isolé sur le territoire français et d'autre part, qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. 6. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier des termes de la décision attaquée, que M. D a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un certificat de scolarité au sein du Lycée F. Rabelais pour l'année 2021-2022 afin d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en restauration. Il ressort également des termes de la décision attaquée que la consultation des bulletins scolaires de l'intéressé révèle qu'il a cumulé 194 heures d'absence au titre de l'année scolaire 2021-2022, que l'équipe ancienne n'a pu procéder à son évaluation et que M. D a abandonné la poursuite de son cursus scolaire après son échec aux examens en 2022. Dans le cadre de la présente instance, le requérant produit notamment un certificat de scolarité au titre de l'année 2021-2022 selon lequel il est inscrit au sein du Lycée et Greta CFA Hôtelier F. Rabelais et qui mentionne que sa fréquentation est régulière. Il produit également, d'une part, la copie d'un contrat de travail temporaire relatif à une mission allant du 6 au 7 octobre 2022 et, d'autre part, un contrat de travail à durée déterminée selon lequel il a été engagé du 16 au 31 janvier 2022 en qualité d'agent du service hospitalier. Toutefois, l'intéressé, qui ne produit aucun bulletin scolaire au titre de l'année considérée, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation de la préfète du Rhône quant à l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'apprécier les liens du requérant avec sa famille restée dans son pays d'origine ou le bien-fondé de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, c'est à bon droit que l'autorité administrative a retenu que M. D ne justifiait pas, à la date de l'arrêté contesté, être engagé dans une formation d'au moins six mois destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage qu'elle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Le séjour en France de M. D est récent et il ne justifie pas de l'insertion sociale et professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans enfant. S'il invoque la présence en France de sa mère, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vécu séparé de cette dernière depuis l'âge de 5 ans. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père, ni en Angola où il a vécu avant d'arriver en France. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. M. D se prévaut de son parcours personnel et administratif en France. Toutefois, compte tenu des circonstances précédemment exposées aux points 6 et 8 du présent jugement, ces éléments ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. L'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le requérant ne peut, par voie d'exception, se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2305056_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel