TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305056_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 23 novembre 2023, notifié le 24 novembre 2023, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l'attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de 72 heures, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par heure de retard suivant notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - né le 11 novembre 2003 au Mali, il est entré en France en 2019 alors qu'il était mineur ; par jugement du 24 juillet 2020, le juge des enfants de B a ordonné son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance ; le 8 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; il a bénéficié d'un titre valable du 11 novembre 2021 au 10 novembre 2022, puis d'un titre valable du 11 novembre 2022 au 10 novembre 2023 ; le 21 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et a bénéficié d'un récépissé valable du 10 novembre 2023 au 10 janvier 2024 ; - l'urgence est caractérisée car elle est présumée lorsque le préfet refuse de renouveler un titre de séjour et car l'arrêté en litige porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation dès lors que son hébergement par le biais d'une association est conditionné à une situation administrative régulière, qu'il est actuellement en mission d'intérim mais ne pourra pas poursuivre son emploi ni même postuler pour d'autres offres sans produire un document de séjour valide ce qui le conduira à ne plus percevoir aucune ressource et ainsi se retrouver à la rue ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté est caractérisé car : * la motivation de l'arrêté n'est pas suffisante ; * le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 435-3 du CESEDA ; d'une part le préfet s'est focalisé sur l'absence de contrat de travail sans réellement apprécier les autres critères alors qu'il a terminé sa scolarité et plus particulièrement son CAP boulangerie et qu'il a aujourd'hui changé de voie et a postulé à des offres d'emploi en qualité d'intérimaire que ce soit en qualité de manutentionnaire ou de boulanger ; le 24 juillet 2023, il a conclu un contrat d'engagement jeune afin justement de concrétiser un emploi stable ; son conseiller référent souligne qu'il a pour projet d'accéder à une formation ou un emploi dans le domaine de la peinture en bâtiment ou en isolation extérieure ; par ailleurs il produit des contrats de missions ainsi produits ; d'autre part, la préfecture considère qu'il possèderait encore des attaches au Mali mais le seul fait d'avoir de la famille dans son pays d'origine ne saurait justifier une décision de refus qui doit être prise au regard de la nature des liens et le fait que ses parents, sa sœur y résident ne saurait démontrer l'existence de contacts ; par ailleurs l'arrêté ne se réfère pas à l'avis de la structure, ce qui démontre qu'il n'a pas été pris en considération ; ainsi le préfet n'a pu faire une appréciation globale de la situation du requérant ; enfin le préfet a commis une erreur de droit en ajoutant une condition à l'article L. 435-3 du CESEDA en ce qu'il a subordonné la délivrance du titre de séjour à l'obtention d'un contrat de travail ; * le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 435-1 du CESEDA ; car il est en France depuis 4 ans, il a suivi une scolarité en CAP Boulangerie de 2021 à 2023 soit pendant 2 années et est aujourd'hui actif sur le marché du travail notamment en ce qu'il a conclu plusieurs contrats d'intérim entre octobre et novembre 2023 et a souscrit un contrat d'engagement jeune le 24 juillet 2023 et a accédé à une formation à l'AFPA dont l'objectif est de permettre l'insertion professionnelle, il est parfaitement intégré puisque, comme le souligne les différentes attestations produites, il ne cesse de redoubler d'efforts pour trouver une situation professionnelle stable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que s'agissant de la légalité de l'arrêté attaqué, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n°2305031 présentée par M. C. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 janvier 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, représentant M. C, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné que l'urgence n'est pas contestée en défense, que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen sérieux révélé par la circonstance qu'il ne se réfère pas à l'avis de la structure, qu'il est également entaché d'erreurs de droit en tant d'une part que l'existence d'un contrat de travail pérenne n'a pas à être exigée et d'autre part que c'est non l'existence d'attaches mais la nature des liens dans le pays d'origine qui doit être prise en considération et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car le requérant est désormais présent en France depuis plus de 4 ans et que, quand bien même il n'a pas obtenu son CAP et envisagé une réorientation, il justifie d'un contrat en intérim dans le même secteur d'activité que celui correspondant au CAP qu'il a suivi et de nombreuses démarches démontrant sa volonté d'insertion et que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le préfet d'Indre-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il résulte de l'instruction que M. C a, le 11 décembre 2023, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'y admettre, à titre provisoire, en raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. D'une part, cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. D'autre part, il résulte de l'instruction que le requérant, qui soutient sans contredit que son hébergement par le biais d'une association est conditionné à une situation administrative régulière établit qu'à la date de l'arrêté en litige il travaillait. Par suite, l'arrêté en litige lui cause un préjudice grave et immédiat, 5. Dès lors, la condition tenant à l'urgence, au demeurant non contestée en défense, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'une part d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant en des erreurs de droit et une erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 23 novembre 2023, notifié le 24 novembre 2023, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2305031. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2305031. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2305011. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Vieillemaringe. Fait à Orléans, le 3 janvier 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2305056_20240103
Données disponibles
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