TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2305056_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2022 ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2022, et à ce qu'une remise de sa dette lui soit accordée.
2. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction que M. B bénéficie du revenu de solidarité active depuis juin 2009. La caisse d'allocations familiales de la Dordogne a établi, en mars 2023, un certificat de mutation rectificatif à M. B lui accordant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés depuis septembre 2021 au taux mensuel de 903,60 euros. Dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait plus bénéficier du revenu de solidarité active, notamment pour le mois de décembre 2022, de telle sorte que le bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2022 lui était retiré.
5. Si la condition de bonne foi de M. B peut être retenue dès lors que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année en litige trouve son origine dans la production par la caisse d'allocations familiales de la Dordogne d'un certificat de mutation rectificatif lui octroyant le bénéfice rétroactif de l'allocation aux adultes handicapés, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir une précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement du montant de la dette de prime exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente, La greffière,
signé signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2305056_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel