TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305057_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 17 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - son édiction n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 à L. 423-11 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des 4° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 613-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public que son comportement constitue. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - les observations de Me Fourdan, représentant M. A, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord. Une note en délibéré, présentée par le préfet du Nord, a été enregistrée le 12 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, né le 25 avril 1976, a sollicité, le 5 mai 2021, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour justifier la menace pour l'ordre public que la présence de M. A constitue sur le territoire français, le préfet fait valoir que l'intéressé a été condamné le 2 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour des faits commis le 18 janvier 2020 et qu'il est connu des services de police pour des faits de violence volontaire avec usage ou menace d'une arme avec incapacité totale de travail de moins de huit jours, destruction ou détérioration importante du bien d'autrui, menace de délit contre les personnes faite sous condition et violences volontaires sur dépositaire de l'autorité publique avec incapacité totale de travail de moins de huit jours. Ces derniers faits, anciens, n'ont toutefois pas fait l'objet de condamnation judiciaire. Si la qualification pénale des faits commis en 2020 présente une particulière gravité, cette condamnation présente un caractère isolé. Il ressort en revanche des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis 1999, et a été mis en possession le 18 juin 2020 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée d'un an. Il vit, par ailleurs, en concubinage avec une compatriote, présente régulièrement sur le territoire français, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 9 février 2031 et est le père d'un enfant né en 2005 sur le territoire français d'une précédente union, vivant en France et qui a acquis la nationalité française. S'il n'a pas l'autorité parentale sur cet enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par un jugement du 5 novembre 2020, a fixé, à sa demande, son droit de visite à une visite d'une heure le premier mois puis deux heures par mois les mois suivants pour une période de quatre mois dans un espace de rencontre neutre. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il contribue financièrement à l'éducation de cet enfant. M. A justifie en outre d'une activité professionnelle du 15 juillet 2019 au 21 avril 2023 comme peintre en bâtiment. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu du caractère ancien de la présence sur le territoire français de l'intéressé, des liens privés et personnels qu'il y entretient ainsi que de son insertion professionnelle, en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " privée et familiale ", le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A à une vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions préfectorales du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Hervouet, président du tribunal, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé E. GRARD Le président, Signé C. HERVOUETLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305057_20231109
Données disponibles
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