TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305057_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'inscription aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire catégorie C ; 2°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à s'inscrire aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire catégorie C. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de la falsification de l'avis médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen présenté par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 221-10 du code de la route : " () / II. - Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable. / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a rejeté la demande d'inscription à l'examen du permis de conduire " catégorie C " du 2 mars 2023 de M. B, au motif que l'analyse de l'avis médical daté du 9 mars 2023 joint à l'appui de la demande a fait ressortir une falsification, par la modification de la date du 25 mai 2020 en 9 mars 2023. M. B ne peut utilement invoquer que cette falsification, confirmée par la Docteure C qui n'est plus agréée depuis le 16 octobre 2021, n'aurait pas été de son fait. Dans ces conditions, et alors que M. B ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas l'auteur de la falsification, c'est sans erreur de fait, ni erreur de droit, que le préfet du Calvados a refusé l'inscription aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire catégorie C au requérant. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'inscription aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire catégorie C. Par suite la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2305057_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel