TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENERSatisfaction Totale
TA34 · Présidente QUEMENER — 29 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305057_20250529
- Date
- 29 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B... A... demande au tribunal : d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’un indu d’allocations familiales et d’un indu de complément familial d’un montant total de 3 291,36 euros. Il soutient que : - il a déclaré ses changements de situation familiale ; - il se trouve dans une situation financière précaire le mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc l’Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par deux mémoires enregistrés les 5 février 2025 et 27 mars 2025, Mme C... D... demande l’annulation de la décision contestée du 31 juillet 2023 en reprenant les moyens invoqués dans la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées du moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions en annulation de la décision du 13 juillet 2023 en tant qu’elle refuse d’accorder une remise gracieuse d’un indu de prestations familiales ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Choplin. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité et aux prestations familiales dans le département de l’Hérault. Le requérant s’est vu notifier un indu de prime d’activité, un indu d’allocations familiales et un indu de complément familial d’un montant total de 3 291,36 euros. Par une décision du 31 juillet 2023, la Mutualité sociale Agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de cette décision. 2. Mme D..., qui présente des conclusions identiques à celles présentées par M. A..., justifie, en qualité de compagne du requérant, d’un intérêt suffisant pour intervenir en demande dans le cadre de la présente instance. Son intervention est donc recevable. En ce qui concerne les prestations familiales : 3. Les prestations familiales sont définies par l’article L.511-1 du code de la sécurité sociale et comprennent les allocations familiales et le complément familial. Par application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l’application de ces législations appartiennent au contentieux de la sécurité sociale. Ils relèvent donc, en application de l’article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un litige relatif aux prestations familiales qui relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a refusé d’accorder au requérant la remise gracieuse d’un indu de prestations familiales d’un montant de 1 209,36 euros ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent, pour ce motif, être rejetées. En ce qui concerne l’indu de prime d’activité : 5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». 6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de l’intéressé a pour origine une révision de ses droits suite à l’absence de communication des déclarations trimestrielles de janvier à juin 2020. Le requérant ne pouvant ignorer qu’il est dans l’obligation de déclarer trimestriellement ses ressources et sa situation familiale, sa bonne foi ne peut être retenue. En outre, le requérant n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demander la remise gracieuse de l’indu en litige, de sorte que ses conclusions en annulation de la décision du 31 juillet 2023 en tant qu’elle concerne l’indu de prime d’activité, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : L’intervention de Mme D... est admise. Article 2 : Les conclusions en annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a refusé d’accorder la remise gracieuse d’un indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions en annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a refusé d’accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Mme C... D..., à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, D. Choplin La greffière, N. Jernival La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 29 mai 2025, La greffière, N. Jernival
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mai 2025
Référence
DTA_2305057_20250529
Données disponibles
- Texte intégral