TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2305058_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 2023 et 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police a méconnu l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; - la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour en amont de son édiction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 26 juin 2023. Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les observations de Me Belaref, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 20 novembre 1980 et entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 3. Pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français pendant plus de dix ans à la date d'édiction de la décision litigieuse, M. B produit de très nombreuses pièces circonstanciées, notamment des comptes-rendus d'analyses et d'examen médicaux ainsi que de multiples ordonnances au titre des années 2012 à 2022 ainsi que divers documents (relevés bancaires attestant de mouvements réguliers, justificatifs de rechargement mensuels de sa carte de transport " Navigo ", quatre factures à son nom dans l'enseigne " Darty ", etc.) justifiant de manière probante sa présence habituelle sur le territoire français au cours de la période en cause. Le préfet de police, qui, mis en demeure de produire, n'a pas produit d'observations à la présente instance, ne fait valoir aucun élément de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier. Ainsi, M. B établit qu'il résidait de façon habituelle en France depuis dix ans à la date de décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police ne conteste pas ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressé. Dès lors, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que celle-ci l'autorise à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2305058_20240226
Données disponibles
- Texte intégral