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TA34 · magistrat LAFAY — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305058_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 30 septembre, 29 novembre et 1er décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
Elle soutient que :
- elle souhaite que la qualité de travailleur handicapé lui soit reconnue au titre de l'endométriose lourde dont elle souffre, qui l'indispose chaque mois entre trois et sept jours, afin de bénéficier d'une protection dans son milieu professionnel, et de fondement aux demandes d'aménagements de ses conditions de travail en cas et en période de souffrances aigues ;
- cette absence de reconnaissance lui occasionne des souffrances de fatigue psychologique, par la nécessité qu'elle a de devoir expliquer chaque année sa maladie à ses supérieurs hiérarchiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lafay, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé le 14 novembre 2022 une demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées-Orientales. Par une décision du 19 janvier 2023, la Commission a rejeté sa demande.
Par une seconde décision du 29 juin 2023, intervenue sur recours administratif du 10 février 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé son refus. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. (). ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. ' La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail (); ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B souffre d'endométriose sévère avec atteintes digestive et ovarienne, responsables de douleurs intenses au moment des règles hémorragiques avec anémie chronique, ainsi que des malaises, et d'un retentissement professionnel important dans la mesure où, dans un métier de conseillère principale d'éducation qui implique disponibilité et mobilité, elle se trouve limitée dans son activité certains jours, et parfois contrainte de ne pas pouvoir se rendre sur son lieu de travail et de devoir rattraper, ce qui entraine une fatigue supplémentaire. De plus l'atteinte gynécologique lui impose de passer par le parcours de PMA, qui ne permet pas la mise en place d'un traitement bloquant la fertilité et donc la douleur. Mme B soutient que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée lui permettra de bénéficier d'une protection dans son milieu professionnel, et de servir de fondement aux demandes d'aménagements de ses conditions de travail en cas et en période de souffrances aigues
4. Toutefois, le certificat médical du 1er février 2023 mentionne que les symptômes rapportés par la patiente sont invalidants 2 jours par mois. Ce que recoupe le témoignage du principal du collège de Toulouges du 1er décembre 2023, qui mentionne que l'année scolaire (de Mme B) a été impactée par plusieurs absences liées à la maladie (presque un ou deux jours par mois). L'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, sur la base du dossier médical (fiches cda du 18 janvier 2023 et du 19 juin 2023) mentionne un absentéisme une fois par mois, pour règles douloureuses avec symptômes invalidants deux jours par mois, qui ne constitue pas une limitation d'activité ou à la vie en société, et conclue que la requérante ne relève pas du champ du handicap. Il en résulte que les pièces médicales produites ne permettent pas d'établir que les affections dont souffre la requérante réduiraient ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi au sens des dispositions précitées de l'article L. 5213-1 du code du travail. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du 29 juin 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, serait entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024
Le magistrat désigné,
L.-N. Lafay La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2024
La greffière,
L. Rocher
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat LAFAY
- Formation
- magistrat LAFAY
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2305058_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel