TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305058_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, la SAS R BILAL, représentée par Me Céleste, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé, sur le fondement des dispositions du 3. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l'établissement " RAJA " pour une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS R BILAL soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, portant ainsi atteinte aux droits de la défense ; - n'a pas été précédé d'un avertissement, en méconnaissance des dispositions du second alinéa du 1. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; - porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'entreprendre ; - fait une inexacte application des dispositions du 3. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; - est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par la SAS R BILAL ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - et les conclusions de M. Villette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS R BILAL exploite un restaurant sous l'enseigne " RAJA " à Colombes, qui a fait l'objet d'un contrôle, le 20 septembre 2022, effectué par les services de l'unité de lutte contre l'immigration irrégulière des Hauts-de-Seine. Ce contrôle a révélé que la SAS R BILAL employait, dans cet établissement, deux ressortissants étrangers qui n'étaient pas munis de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France et qui, en outre, n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Après avoir invité le président de la SAS R BILAL à présenter ses observations sur ces constatations, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé, par un arrêté du 31 mars 2023, sur le fondement des dispositions du 3. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l'établissement " RAJA " pour une durée d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. () ". 3. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant. Qu'elles soient fondées sur les dispositions du 1., du 2. ou du 3. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punition mais comme des mesures de police. 4. Les infractions à la législation du travail constitutives de travail illégal, pouvant être sanctionnées par le prononcé d'une mesure de fermeture administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail, ne peuvent être regardées comme des actes criminels ou délictueux en relation avec les conditions d'exploitation de l'établissement au sens et pour l'application des dispositions du 3. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. 5. Il en résulte que la société R BILAL est fondée à soutenir que, en ordonnant la fermeture de son établissement " RAJA " au seul motif qu'elle aurait commis les infractions de travail dissimulé et d'emploi de salariés non autorisés à travailler, constitutives de travail illégal au sens des dispositions de l'article L. 8211-1 du code du travail, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées du 3. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société R BILAL est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 mars 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à verser à la SAS R BILAL. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 mars 2023 est annulé. Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la SAS R BILAL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société R BILAL et au préfet des Hauts-de-Seine Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305058
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2305058_20250311
Données disponibles
- Texte intégral