TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2305059_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des requêtes enregistrées le 3 août 2023, M. B D et son épouse, Mme C A épouse E, représentés par Me Bera, demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation en lui délivrant, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à Maître BERA, en application des dispositions de l'article 37 alinéa second de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou 2000 euros en applications de l'article L761-1 du Code de Justice administrative si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée à l'exposant. Ils soutiennent chacun en ce qui le concerne que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés, contraires à l'article 3 de la CESDH, entachés d'erreur manifeste d'appréciation et que le préfet s'est placé en compétence liée au regard de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de celle de la Cour Nationale du Droit d'Asile. Ils ajoutent que l'interdiction de retour les frappant est entachée d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet des requêtes. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience mais ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Les requérants, ressortissant du Kosovo, entrés irrégulièrement en France le 20 octobre 2022, ont vu leur demande d'asile rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) le 13 avril 2023. Par les arrêtés attaqués, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours outre interdiction de retour. 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leur requête, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Les arrêtés litigieux énoncent avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Dès lors, ils satisfont à l'exigence légale de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ne ressort pas des termes de ces arrêtés que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas examiné la situation personnelle des requérants et se serait placé en situation de compétence liée. 4. Si les intéressés prétendent craindre pour leur vie en cas de retour au Kosovo, ils n'apportent aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'ils seraient soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils ne démontrent pas plus que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Les requérants, qui ne contestent pas se trouver dans une situation dans laquelle le préfet pouvait légalement leur interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, ne démontrent aucune erreur d'appréciation en exposant n'avoir jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement préalablement aux présentes mesures. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants aux fins d'annulation des arrêtés litigieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : M. D et Mme A épouse E, sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement leur sera notifié ainsi qu'à Me Bera et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. Le magistrat désigné, P. Journé La greffière, A. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 230506
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2305059_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel