TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2305060_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, la communauté de communes du Genevois, représentée par Me Palmier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par occupant, l'expulsion sans délai de Monsieur D C et de Madame A C ; 2°) de mettre à leur charge une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'urgence est caractérisée notamment par le fait que M. et Mme C sont des occupants sans droit ni titre d'un terrain situé sur la route des Champs des Moulins, à proximité immédiate de la station d'épuration site STEP de CHENEX, malgré la mise en demeure qui leur a été délivrée le 19 juin 2023 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours et qui est restée sans suite de leur part, ainsi que par l'atteinte à la sécurité et salubrité publiques du fait de l'absence d'infrastructures sanitaires ; - L'utilité est établie dès lors que ce terrain est situé à proximité immédiate de la station d'épuration, ne dispose d'aucune installation sanitaire et est sans accès, dans des conditions adéquates, au réseau de distribution d'eau potable, au réseau d'assainissement, et à dispositif de collecte de déchets ; - Il n'existe aucune contestation sérieuse contestation sérieuse s'agissant du caractère illicite de l'occupation sans droit ni titre au cas d'espèce. M. et Mme C à qui la requête a été communiquée n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et entendu les observations Me Py, substituant Me Palmier, représentant la communauté de communes du Genevois Une note en délibéré, enregistrée le 21 août 2023, a été présentée pour la communauté de communes du Genevois. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. En l'état du dossier, la communauté de communes du Genevois ne montre pas être propriétaire de la parcelle où M. et Mme C ont pris l'initiative d'installer et d'occuper une caravane bleue à proximité de la station d'épuration du site STEP de CHENEX. Elle ne montre pas non plus l'affectation de cette parcelle à un service public. Dans ces conditions, la demande de la communauté de communes se heurte à une contestation sérieuse. 4. Par conséquent, la requête de la communauté de communes du Genevois ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la communauté de communes du Genevois sur le fondement des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté de communes du Genevois est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Genevois et à M. et Mme D et A C. Fait à Grenoble, le 23 août 2023. Le juge des référésLe greffier P. JOURNE P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2305060_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA