TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305060_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, la commune de Castries (Hérault), représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) d'avocats Charrel et Associés, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater les désordres affectant la rénovation du stade des Pins, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Elle soutient qu'à la suite des travaux de rénovation, des désordres sont apparus sur le gazon synthétique qui se décolle, rendant le stade impropre à sa destination. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, la société Labosport, représentée par Me Gasq, avocate, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous toutes réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, la société SEIRI, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Trias Verine Vidal Gardier, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par des mémoires enregistrés le 20 octobre et le 18 décembre 2023, la société d'assurance mutuelle SMABTP, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Auche-Hedou Auche, en sa qualité d'assureur de la société Colas Midi Méditerranée, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous les protestations et réserves d'usage, mais demande qu'il soit enjoint à la société SEIRI de communiquer son attestation d'assurance au jour de l'ouverture du chantier ainsi qu'au jour de sa réclamation, et, à défaut, de la condamner à y procéder si besoin sous astreinte dont le montant et la date d'effet seront fixés par le juge des référés. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, la société SMA et la société Revet Sport Assistance, représentées par la société civile professionnelle (SCP), Cascio Ortal Dommée Marc Danet, déclarent ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Midi Méditerranée, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Christol Inquimbert, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sous les plus expresses protestations et réserves. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La demande d'expertise, présentée par la commune de Castries aux fins de déterminer l'origine des désordres affectant la rénovation du stade des Pins, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à la communication de documents : 3. Si la société d'assurance mutuelle SMABTP demande au juge des référés d'ordonner à la société SEIRI de communiquer son attestation d'assurance au jour de l'ouverture du chantier ainsi qu'au jour de sa réclamation, ces pièces sont susceptibles de faire l'objet d'une remise spontanée à l'expert par la partie concernée ou d'une demande de remise de ces documents par l'expert lui-même, dans le cadre de l'expertise, en application des dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, ainsi que de la mission d'expertise précisée à l'article 1er de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions de la société d'assurance mutuelle SMABTP doivent être rejetées. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la pièce sollicitée par la SMABTP a été communiquée, en cours d'instance, par la société d'assurance MMA IARD, assureur de la société SEIRI. ORDONNE : Article 1er : M. C A, domicilié 1440 route de Vendargues SASU Conseils et Expertises à Prades-le-Lez (34740), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission, notamment l'ensemble des pièces du marché de travaux relatif à la rénovation du stade des Pins ; * se rendre sur les lieux ; * décrire les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance, et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination ; * donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de rénovation, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus value pour l'immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût, sur la base de devis communiqués par les parties à l'expertise ; * préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ; * d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Castries, de la société Colas Midi Méditerranée, de la société Revet Sport Assistance, de la société SEIRI, de la société mutuelle assurance SMABTP, de la société SMA, de la société d'assurance MMA IARD et de la société Labosport, Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Les conclusions présentées par la société mutuelle assurance SMABTP tendant à la communication de documents sont rejetées. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Castries, à la société Colas Midi Méditerranée, à la société Revet Sport Assistance, à la société SEIRI, à la société mutuelle assurance SMABTP, à la société SMA, à la société MMA IARD, à la société Labosport et à l'expert. Fait à Montpellier, le 10 janvier 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 janvier 2024 La greffière M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2305060_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel