TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2305060_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 10 août 2023 sous le n° 2305060, M. B A demande au tribunal 1) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Lot (CAF) a rejeté sa demande de remise de dette et de lui accorder la remise totale d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 234,48 euros pour la période de décembre 2022 à mars 2023 ; 2) à titre subsidiaire, si la dette devait être maintenue, de lui accorder un échelonnement de sa dette à raison de 26 euros par mois pendant 48 mois. Il soutient que : - il est à la retraite depuis le 1er octobre 2022 ; il a prévenu à plusieurs reprises les services de la CAF de son changement de situation ; la CAF lui a continué à lui verser la prime d'activité malgré ses déclarations ; - sa retraite est la seule source de revenu de son foyer composé de deux personnes ; après avoir payé toutes les charges fixes, il ne lui reste plus que 150 euros de reste à vivre ; il est dans l'incapacité de rembourser sa dette. Par un courrier du 12 juillet 2024, la CAF du Lot a été mise en demeure de produire dans la présente instance, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2305242 sur le formulaire prévu à cet effet, M. B A demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Lot (CAF) a rejeté sa demande de remise de dette et de lui accorder la remise totale d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 234,48 euros pour la période de décembre 2022 à mars 2023 ; 2) à titre subsidiaire, si la dette devait être maintenue, de lui accorder un échelonnement de sa dette à raison de 26 euros par mois pendant 48 mois. Il soutient que : - il est à la retraite depuis le 1er octobre 2022 ; il a prévenu à plusieurs reprises les services de la CAF de son changement de situation ; la CAF lui a continué à lui verser la prime d'activité malgré ses déclarations ; - sa retraite est la seule source de revenu de son foyer composé de deux personnes ; après avoir payé toutes les charges fixes, il ne lui reste plus que 150 euros de reste à vivre ; il est dans l'incapacité de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2305242 et n° 2305060 présentent à juger des questions communes et concernent un même requérant. Il y a donc lieu de les joindre et d'y statuer par une même décision. 2. Suite à son départ en retraite en octobre 2022, M A a informé le 27 mars 2023 la CAF du Lot avoir déclaré des salaires au lieu de sa pension de retraite dans ses deux dernières déclarations trimestrielles de ressources. Après avoir recalculé ses droits, la CAF du Lot lui a notifié un indu de 1 234,48 euros de prime d'activité pour la période de décembre 2022 à mars 2023 par un courrier du 7 avril 2023. Par une décision du 14 juin 2023, la CAF du Lot a rejeté sa demande de remise de dette. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. En l'espèce, la bonne foi de M. A n'a pas été discutée par la CAF et il n'y a pas lieu de la remettre en cause. Pour solliciter la remise totale ou partielle de sa dette, M. A fait valoir que sa conjointe ne perçoit aucun revenu et que sa seule pension de retraite permet de subvenir aux besoins du foyer. Il soutient également, sans en justifier, que ses charges fixes ne lui laissent un reste à vivre que de 150 euros par mois. Il résulte néanmoins de l'instruction que M. A bénéficie d'une pension de retraite d'environ 1 770 euros par mois et que son quotient familial s'élève à 502 euros en juin 2023. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que sa situation de précarité ferait obstacle au remboursement de la dette mise à sa charge. Par suite, il n'est pas fondé à demander la remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette. M. A peut, le cas échéant, solliciter de la CAF un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 2305060 et n° 2305242 de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2305060 et n° 2305242 de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2305060-2305242
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3119 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2305060_20250219
TA0625 août 2025
ORTA_2305060_20250825TA0627 janvier 2026
DTA_2305242_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2305060_20250219
Données disponibles
- Texte intégral