TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2305061_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 18 août 2023, Mme H B demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Romans-sur-Isère a refusé de lui accorder une dérogation à la carte scolaire pour ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Elle soutient que : - l'urgence est présumée car la rentrée scolaire est fixée au 4 septembre 2023 ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu'elle bénéficie d'une décision implicite d'acceptation née le 1er juin 2023 en application du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014, que l'intérêt supérieur de son enfant F, consacré par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, a été méconnu, que plusieurs dérogations ont été acceptés notamment à la suite de recours exercés par des parents, que la décision implicite d'acceptation n'est pas entachée d'illégalité, que le refus de dérogation n'est pas motivé dès lors que la mairie de Romans-sur-Isère ne justifie pas du dépassement des capacités d'accueil des écoles en cause, le temps de trajet nécessaire pour se rendre aux écoles Jules Nadi et La Pierrote ne lui permettra pas d'être à l'heure, le traitement en la forme de son dossier n'a pas été respecté et du caractère légal de sa demande de dérogation. Par des mémoires en défense enregistrés, les 17 et 18 août 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par deux mémoires en défense enregistrés, le 17 août 2023, le maire de la commune de Romans-sur-Isère doit être regardé comme concluant, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n° 2305050 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Mme B, - les observations de Mme E, représentant la rectrice de l'académie de Grenoble, - les observations de Mme D, représentant le maire de Romans-sur-Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Mme H B a sollicité, le 28 février 2023, une dérogation à la sectorisation des écoles de la commune de Romans-sur-Isère (Drôme) au titre de l'année scolaire 2023-2024. Elle a demandé l'inscription de ses enfants F C et G C auprès d'une part, de l'école élémentaire Jean Monin et d'autre part, de l'école maternelle Simone Veil situées à Romans-sur-Isère. Par un courrier du 1er juin 2023, le maire a rejeté sa demande. La requérante sollicite la suspension de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence, Mme B se prévaut de l'imminence de la rentrée scolaire fixée au 4 septembre 2023. Toutefois, à l'appui de sa requête, elle n'apporte aucun élément de nature à établir les difficultés qu'elle invoque, liées aux trajets nécessaires pour accompagner ses enfants dans chacune des deux écoles en cause. En outre, la réalité des difficultés matérielles auxquelles serait confrontée la famille est contestée par la commune de Romans-sur-Isère et le rectorat de l'académie de Grenoble. Or, il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme B sont respectivement inscrits, au titre de la rentrée scolaire 2023-2024, auprès de l'école élémentaire de secteur La Pierrotte et de l'école maternelle de secteur Jules Nadi, écoles situées dans la commune de Romans-sur-Isère, sans qu'une différence particulièrement significative de temps de trajet ne soit établie entre la situation géographique de ces établissements scolaires et le domicile de la famille. Mme B précise qu'elle effectue les trajets en cause uniquement en voiture, soit 3 minutes pour se rendre à l'école Jules Nadi et 2 minutes pour se rendre à l'école La Pierrotte alors que le trajet pour se rendre aux écoles Jean Monin et Simone Veil implique un déplacement en voiture d'une durée totale de 4 minutes pour les deux écoles situées à proximité l'une de l'autre. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant, par les éléments dont elle fait état, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Romans-sur-Isère et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Romans-sur-Isère présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H A, à la rectrice de l'académie de Grenoble et au maire de la commune de Romans-sur-Isère. Fait à Grenoble, le 24 août 2023. La juge des référés, N. BARDAD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2305061_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel