TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305061_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement. Elle soutient que : - elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'acquitter de sa dette ; - elle n'a jamais eu d'intention frauduleuse ; - elle a quatre enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la responsabilité de l'indu revient à l'allocataire qui a déclaré à l'administration fiscale avoir des frais réels alors que c'est inexact et qu'au regard du quotient familial de l'intéressée, une remise ne saurait être accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a bénéficié du versement de l'aide personnalisée au logement, calculée notamment au regard de ses déclarations nominatives relatives aux frais réels. Toutefois, après discussion avec l'administration fiscale, la caisse d'allocations familiales a constaté un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période courant du mois de janvier au mois de juillet 2022. Par décision du 28 avril 2024, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé la remise de dette sollicitée par la requérante. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : /()/ 2° b Les aides au logement social ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles ou des primes de déménagement 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que la prise en compte des ressources de Mme B a modifié le calcul du droit à l'aide personnalisée au logement. Pour contester la décision de la caisse d'allocations familiales, Mme B fait état de sa précarité financière. Il résulte toutefois de l'instruction que l'indu a été calculé au regard de son quotient familial, en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer et, qu'au demeurant, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Il s'ensuit que Mme B n'établit pas sa précarité financière et son impossibilité de rembourser l'indu. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2305061_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel