TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2305061_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 075,18 euros pour la période du mois d'août 2021 à octobre 2021, ramené à la somme de 537,59 euros par une décision du 4 juillet 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège. Elle soutient que : - elle reconnaît avoir commis une erreur de déclaration au mois de juillet 2021 mais elle n'a pas les capacités financières de rembourser sa dette ; elle a demandé à son employeur de pouvoir travailler davantage le week-end et les jours fériés ; - la CAF est également fautive ; le calcul des prestations en 2021 contenait des erreurs. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la CAF de l'Ariège conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le salaire du mois de juillet 2021 n'a pas été déclaré par la requérante ; à la suite d'un contrôle de cohérence avec les déclarations fiscales, son droit au RSA a donc été recalculé en fonction des ressources du trimestre de référence avec le salaire de juillet 2021 d'un montant de 1 341 euros ; - elle a également déclaré 55 euros en " autres revenus " au centre des impôts, mais ces ressources n'ont pas été déclarées à la CAF, ce qui a généré un indu de 51,96 euros pour lequel une remise de dette totale lui a été accordée ; - la CAF n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A puisque une remise partielle de dette lui a été accordée ; le quotient familial de la requérante est estimé à 647 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'article 43 de la loi n° 2021-1900 de finances 2022 du 30 décembre 2021 ; - le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active ; - le décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l'expérimentation prévue par l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au 1er janvier 2023 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire du RSA depuis février 2019. Après transmission, par la direction générale des finances publiques, des ressources de l'année 2021, la CAF de l'Ariège a procédé à un contrôle des ressources de la requérante en raison de l'observation d'incohérence entre les ressources déclarées auprès du centre des impôts et les ressources trimestrielles déclarées auprès de la CAF pour le calcul du RSA. Par un courrier du 29 décembre 2022, la CAF de l'Ariège a demandé à Mme A de lui transmettre des informations complémentaires concernant ses ressources. Par un courrier du 5 avril 2023, la CAF de l'Ariège a informé Mme A que la prise en compte de nouveaux montants de ressources avait généré un indu de RSA ainsi qu'un indu de prime d'activité pour la période d'août 2021 à octobre 2021. La requérante a sollicité une remise de dette auprès des services de la CAF. Par un courrier du 4 juillet 2023, la CAF de l'Ariège lui a accordé une remise partielle de 50 % sur le montant de l'indu de RSA, soit une remise de 537,59 euros, et par un second courrier de la même date, elle lui a accordé la remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 51,96 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la remise totale de l'indu de RSA restant, soit un montant de 537,59 euros. 2. Aux termes de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2021 : " I. - A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d'insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l'État : 1° L'instruction administrative et la décision d'attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ; 3° Le financement de ces prestations. / Les départements se portent candidats à l'expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus, qui sont caractérisés par un reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant et une proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans leur population significativement plus importants que la moyenne nationale et par un revenu moyen par habitant significativement plus faible que la moyenne nationale, est établie par décret. / () / L'expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026. II. - Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l'État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole. () IV. - Pour les départements participant à l'expérimentation du présent article, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions suivantes : () 18° Pour l'application de l'article L. 262-46 : a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l'expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active ; b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ; c) L'avant-dernier alinéa n'est pas applicable ; d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : Le recouvrement de la créance détenue par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transféré en principal, frais et accessoires au département d'accueil. La créance ainsi recouvrée est transférée à l'organisme du premier lieu de résidence. ; 19° Par dérogation à l'article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et second alinéas de l'article L. 262-47 et au présent 19° ; () " Aux termes de l'article 1er du décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 : " Est retenu pour participer à l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et à l'article 132 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 susvisée : - le département de l'Ariège. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. " 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, issue des dispositions précités au point précédent : " () la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l'État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Mme A, qui ne conteste pas le bien-fondé de sa dette, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu RSA restant de 537,59 euros laissé à sa charge par la décision du 4 juillet 2023. Pour un foyer composé d'elle-même et ses deux enfants, elle justifie de charges mensuelles à hauteur de 761,15 euros au titre de frais de location de son logement, de 27,42 euros au titre de l'assurance habitation, 71 euros par mois au titre de l'électricité, de 65,99 euros au titre de la téléphonie et abonnement internet, 150 euros de frais de gaz, 70,47 euros d'assurance automobile, 79,13 euros de mutuelle, 132,83 euros soit la moitié des frais de scolarité privée pour ses deux filles, et 2 euros d'abonnement téléphonique pour ses enfants, soit 1 360 euros. Elle fait valoir également, sans toutefois en justifier, les frais d'essence à 150 euros par mois et elle ajoute à ses frais les courses et achats de la vie quotidienne pour ses deux enfants, pour un foyer composé d'elle-même et ses deux enfants. Il résulte des déclarations produites par la CAF que le quotient familial retenu au moment de la remise de dette partielle du 4 juillet 2023 était de 647 euros. En outre, il résulte de l'instruction que Mme A a occupé un emploi entre le 7 juillet 2021 et le 31 décembre 2021, elle a en effet déclaré à la CAF 750 euros de revenus au titre du mois d'août 2021, 1 619 euros et 1 669 euros de revenus au titre des mois de septembre 2021 et octobre 2021, puis 1 669 euros, 1 784 euros et 1 772 euros au titre des mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022. Elle occupe toujours un emploi, sans toutefois apporter d'éléments sur ses ressources. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'indu laissé à sa charge dépasse ses capacités contributives et les conclusions de Mme A doivent être rejetées. Il lui est loisible de solliciter auprès de la CAF un échéancier adapté à sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur la demande de frais de procès : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 100 euros demandée par la CAF de l'Ariège au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Ariège tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège et au département de l'Ariège. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2305061_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel