TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305062_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B D représenté par Me Abikhzer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire pendant trois ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Abikhzer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée,
- les observations de Me Abikhzer, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- les observations de M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme A C cheffe de la section éloignement du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, n° 13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. Il indique notamment les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. D, mentionnant le fait qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français avec un visa comme le requiert l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'il ne remplit pas les conditions pour prétendre à une régularisation de sa situation administrative, n'entre dans aucune des catégories prévues aux article 6 et 7 de l'accord précité prévoyant l'octroi d'un certificat de résidence de plein droit et a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 24 octobre 2019 et le 5 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté. [0]
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, est entré en France à une date indéterminée après être entré dans l'espace Schengen entre avril 2015 et juillet 2015 sous couvert d'un visa de 30 jours et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, ni même en avoir sollicité la délivrance. En outre, s'il allègue être en couple avec une ressortissante depuis trois ans et résider à son domicile depuis un an et demi, il n'établit pas la réalité ni l'intensité de sa vie de couple par la seule production de deux attestations de sa compagne mentionnant son hébergement et une vie de commune depuis un an et demi. En outre, il ne démontre pas d'intégration professionnelle, en dépit de ses allégations de réinsertion, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 3 août 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille à six mois d'emprisonnement pour vol en réunion et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et a été interpellé le 29 mai 2023 pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion au cours de laquelle il a également donné une fausse identité. Dans ces conditions, M. D ne prouve pas qu'en adoptant l'arrêté attaqué le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées, ni davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().".
9. En l'espèce, M. D s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne justifie pas être titulaire de documents d'identité et de voyage en cours de validité et a tenté de dissimuler sa véritable identité au cours de son interpellation du 29 mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'a pas exécuté les deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 24 octobre 2019 et le 5 octobre 2021. Par conséquent, c'est sans erreur de droit que le préfet a pu, par la décision en litige, refuser à M. D un délai de départ volontaire en retenant l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D ne justifie pas de l'ancienneté de séjour dont il se prévaut, ne justifie pas davantage la réalité et l'ancienneté de sa relation de couple, est sans enfant, ne s'est pas conformé à deux précédentes mesures d'éloignement. En outre, M. D a été condamné le 3 août 2021 à une peine de six mois d'emprisonnement et a été interpellé le 29 mai 2023 pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Enfin, en se bornant à alléguer sa vie commune avec sa compagne depuis trois ans, M. D ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour d'une durée de trois ans, durée qui n'apparait pas disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 5 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Devictor
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2305062_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel