TA67JU MLM (2)JU MLM (2)Satisfaction Partielle
TA67 · JU MLM (2) — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2305062_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation et a été prise en méconnaissance du droit d'être entendue ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit en visant l'article L.611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit, de défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Messe a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante albanaise est entrée en France le 24 juillet 2018 et a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 13 juillet 2023 par les services de la police aux frontières de Thionville. Elle n'a pas pu présenter de document l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français. Elle avait présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 novembre 2018 et la Cour nationale du droit d'asile le 15 septembre 2020. Par l'arrêté attaqué en date du 13 juillet 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B épouse A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 5. Il est constant que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à Mme B épouse A par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 décembre 2018 et que l'intéressée a été contrôlée par les services de la police de l'air et des frontières sans être détentrice d'un document l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français. Le préfet de la Moselle pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 8. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire a été prise notamment sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile de la requérante, de sorte que l'administration n'avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, la décision est également fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 dudit code, et l'intéressée n'a pas été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le contenu de la décision en litige en particulier lors de son audition par les services de police le 13 juillet 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En troisième lieu, si l'intéressée soutient avoir sollicité un nouveau titre de séjour en 2023, elle ne l'établit pas. En outre, la décision attaquée fait valoir qu'une demande de titre de séjour en date du 29 décembre 2020 pour " enfant malade " a été implicitement rejetée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation en fait et en droit ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 11. En dernier lieu, si l'intéressée soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour y donner suite dès lors que la décision attaquée mentionne une demande de titre de séjour en date du 29 décembre 2020 pour " enfant malade " qui a été implicitement rejetée et qui est devenue définitive. Par suite, le préfet pouvait se fonder sur ce refus pour prendre la décision attaquée. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire: 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En outre, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a estimé que la situation de Mme B ne justifiait pas qu'un délai de départ lui soit accordé au motif qu'elle ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire national. Toutefois, l'intéressée produit à l'instance une attestation de domiciliation du 15 mai 2023 établie par le responsable de l'HUAS du foyer AMLI à Uckange établissant qu'elle y réside avec son mari et ses trois enfants depuis le 28 octobre 2019. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre cette décision, la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu'être annulée. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, Mme B épouse A, se borne à soulever ce moyen sans apporter le moindre élément à son soutien. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 18. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 19. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme B épouse A pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a tenu compte, notamment, de la durée de son séjour, de l'absence de liens personnels et familiaux intenses et stables en France et de l'absence de circonstances humanitaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est présente sur le territoire depuis octobre 2018 avec son mari et ses trois enfants dont une fille majeure qui suit des études en BTS au lycée d'optique d'Ottange et que tant ses parents que sa fratrie ne sont plus présents en Albanie. Par suite, en prenant une telle interdiction de retour, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre cette dernière. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B épouse A tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle en date du 13 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par contre, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : Mme B Épouse A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions refusant à Mme B épouse A un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français du 13 juillet 2023 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. La magistrate désignée, M.-L. MESSELe greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (2)
- Formation
- JU MLM (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2305062_20230822
Données disponibles
- Texte intégral