TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2305063_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A Reviejo doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 9 319,71 euros pour la période de juillet 2020 à février 2022, refusée par le président du conseil départemental de l'Aveyron par une décision du 15 juin 2023. Il soutient que : - il est de bonne foi ; il a confondu la mainlevée reçue par son employeur avec une acceptation de sa demande de remise gracieuse ; - du fait de son départ du domicile de son ex-compagne et en l'absence de domicile stable, il n'a jamais reçu les demandes de pièces communiquées par le département de l'Aveyron ; il aurait communiqué toutes les pièces nécessaires s'il avait eu connaissance du contrôle ; - il effectue des remplacements en contrats à durée déterminée, ce qui ne lui permet pas de trouver un logement stable ; sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mainlevée de la somme de 9 319,71 euros prise sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales notifiée à l'employeur de M. Reviejo ne pouvait être confondue avec l'acceptation de sa remise de dette dès lors qu'elle consiste seulement en une suspension suite à sa demande de remise de dette et qu'elle mentionne la possibilité d'annulation de l'acte ; - conformément à l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, M. Reviejo avait obligation de déclarer les changements de situation relatifs à sa résidence, y compris l'absence de résidence stable ; - une décision d'amende administrative de 450 euros a été prise le 14 octobre 2022 pour obstacle à contrôle ; - conformément à la fiche n° 22 de la partie 5 du règlement départemental d'aide sociale de l'Aveyron, les fausses déclarations de M. Reviejo font obstacle à toute remise de dette sans qu'il soit besoin d'examiner sa situation financière ; - les personnes sans domicile fixe doivent se faire domicilier auprès d'un centre communal d'action sociale ou de l'union départementale des associations familiales. Par un courrier du 20 janvier 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible d'enjoindre d'office le réexamen de la demande de remise de dette de M. Reviejo, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le département de l'Aveyron persiste dans ses écritures et soutient en outre que : - M. Reviejo n'a pris contact avec son assistante sociale qu'après son recours ; - la fraude, qui fait obstacle à toute remise de dette, est caractérisée par le refus de se soumettre au contrôle ; - M. Reviejo travaille et peut rembourser sa dette de manière échelonnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. Reviejo a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de juillet 2020. A l'occasion d'un contrôle déclenché par le département de l'Aveyron, il a été demandé à l'intéressé par deux courriers du 14 janvier et du 18 février 2022, retournés avec la mention destinataire inconnu à l'adresse, la communication des pièces nécessaires à la vérification de ses droits au RSA. En s'appuyant sur les éléments du dossier à sa disposition, le département a prononcé la radiation de M. B la liste des bénéficiaires du RSA et lui a notifié un indu de 9 319,71 euros pour la période de juillet 2020 à août 2022. Le 29 août, le département lançait une procédure d'amende à l'encontre de M. Reviejo et prononçait une amende administrative de 450 euros le 29 août 2022. Suite à la demande de remise gracieuse de sa dette en date du 17 mai 2023, une mainlevée a été adressée à M. Reviejo par l'intermédiaire de son employeur le 25 mai 2023, puis par une décision du 15 juin 2023, le président du conseil départemental a rejeté sa demande de remise de dette. Par la présente, M. Reviejo doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 et de lui accorder la remise partielle ou totale de sa dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Pour rejeter la demande de M. Reviejo, le président du conseil départemental soutient que la méconnaissance de son obligation d'information et de déclaration résultant des dispositions susmentionnées, notamment en ce qui concerne sa résidence, qui caractérise une opposition à contrôle, fait obstacle à ce qu'il soit regardé comme étant de bonne foi et puisse dès lors bénéficier d'une remise gracieuse de dette. Il résulte néanmoins de l'instruction que, dès lors qu'elle est sans incidence sur les droits au RSA du requérant, son absence de déclaration de changement de résidence ne peut à elle seule justifier la mauvaise foi de M. Reviejo alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'avait pas d'emploi pendant la période où il a perçu le RSA et qu'il a correctement déclaré les salaires ponctuels qu'il a perçus depuis fin 2021 au titre d'une mission de remplacement ponctuelle dans un magasin. De surcroît, il n'est pas sérieusement contesté que le requérant ne pouvait avoir connaissance de la demande de communication d'éléments complémentaires faite par le département de l'Aveyron. Il en résulte qu'il ne peut être regardé comme ayant fait preuve d'une volonté manifeste de dissimulation faisant obstacle à toute remise de dette. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la bonne foi de M. Reviejo doit être reconnue. Toutefois, malgré une mesure d'instruction en ce sens, le tribunal ne dispose pas des éléments permettant d'apprécier la situation actuelle de l'intéressé qui, aux termes des dernières écritures du département de l'Aveyron, travaille désormais. Il y a donc lieu de rejeter la demande de remise de dette de M. Reviejo. Ce dernier peut, s'il s'y croit fondé, former nouvelle demande de remise de dette auprès du département de l'Aveyron en justifiant de sa situation financière ou saisir la paierie départementale de l'Aveyron d'une demande d'échéancier de paiement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Reviejo est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A Reviejo et au département de l'Aveyron. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef No 2305063
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2305063_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel