TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305064_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B représenté par Me Abikhzer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Abikhzer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il représenterait et dès lors qu'il fait état de circonstances humanitaires ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée,
- les observations de Me Abikhzer, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- les observations de M. B.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. L'arrêté attaqué vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment le fait que M. B est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français avec un visa comme le requiert l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'il ne remplit pas les conditions pour prétendre à une régularisation de sa situation administrative et n'entre dans aucune des catégories prévues aux article 6 et 7 de l'accord précité prévoyant l'octroi d'un certificat de résidence de plein droit. Il comporte également les considérations retenues par le préfet pour lui interdire de retourner sur le territoire français pendant deux ans, à savoir qu'il déclare être entré en France depuis 2018, ne justifie pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses enfants et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et en particulier de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté. [0]
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().".
6. En l'espèce, M. B, qui déclare être entré en France depuis 2018, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne démontre pas présenter des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne justifie pas être titulaire de documents d'identité et de voyage en cours de validité ni d'un lieu de résidence effective et permanente. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français prises à son encontre le 8 novembre 2018. Par conséquent, c'est sans erreur de droit et sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le préfet a pu, par la décision en litige, refuser à M. B un délai de départ volontaire en retenant l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
8. En l'espèce, M. B ne justifie pas de l'ancienneté de séjour dont il se prévaut, ne justifie pas davantage la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et ne s'est pas conformé à une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, en se bornant à alléguer sa présence en France depuis 2018, M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. Ainsi, alors même que la présence de l'intéressé ne représenterait pas une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni fait une inexacte application de ces mêmes disposition en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, durée qui n'apparait pas disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 5 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Devictor
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2305064_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel