TA67JU MLM (2)JU MLM (2)Satisfaction Totale
TA67 · JU MLM (2) — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2305064_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le retrait de l'attestation de demande d'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'a pas épuisé son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d'examen préalable et d'une méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle est entachée d'erreur de droit car le droit au maintien sur le territoire n'a pas pris fin en application de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car il justifie d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ayant quitté son pays depuis plus de quinze ans ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Messe, - les observations de Me Dollé, avocat de M. B et ce dernier s'exprimant en anglais. Il soutient en outre que la décision porte atteinte à sa situation familiale, elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il travaille en France, qu'il subvient aux besoins de sa compagne et de ses deux enfants, qu'ils vivent ensemble à La Courneuve dans un hébergement collectif ; que sa compagne est présente en France depuis 2019 et sa fille est enfant d'un parent français ; en Italie, il était titulaire, après rejet de sa demande d'asile, d'un titre de séjour pour raisons humanitaires entre 2016 et 2018 puis de titres de séjour l'autorisant à travailler à compter de 2018, mais non renouvelés en raison de contrats de travail dans le tri de déchets d'une durée trop faible et qui a justifié son départ pour la France. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré présenté par Me Dollé a été enregistré le 16 août 2023 et communiqué. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 24 octobre 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2023. Il a sollicité le réexamen de sa demande le 22 mai 2023 et l'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande le 2 juin 2023. Par l'arrêté attaqué en date du 28 juin 2023, le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité du retrait de l'attestation de demande d'asile : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / ()b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;() d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". 5. L'arrêté litigieux a été pris sur le fondement initial d'une fin de droit au maintien sur le territoire résultant des dispositions du b) du 1° de l'article L. 542-2, eu égard à la circonstance selon laquelle l'OFPRA avait rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par le requérant. Le seul fait que le requérant ait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou ait saisi cette dernière d'une demande d'aide juridictionnelle est sans incidence sur le fondement de la décision attaquée permettant au préfet de la Moselle de prendre ledit arrêté. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 7. Il est constant que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. B par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 avril 2023 et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 2 juin 2023. Le préfet de la Moselle pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit en concubinage avec une ressortissante nigériane, mère d'une enfant française, et qui est aussi la mère de son propre fils, en région parisienne et qu'il y habite régulièrement, travaille également irrégulièrement pour subvenir aux besoins de la famille. La mère et compagne est en cours d'examen de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et est présente en France depuis 2019. Ainsi, en l'état du dossier et au regard des pièces produites et des déclarations formulées, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé en prenant la décision attaquée. En outre, elle méconnaît les stipulations précitées. Par la suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai. 10. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 28 juin 2023 doivent être accueillies. Les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle d'examiner la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dollé, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Moselle du 28 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir, la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dollé, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. La magistrate désignée, M.-L. MESSELe greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (2)
- Formation
- JU MLM (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2305064_20230822
Données disponibles
- Texte intégral