TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2305064_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder sans délai au réexamen de sa demande de naturalisation. Il soutient qu’il est installé régulièrement en France depuis l’année 2005, y est bien intégré d’un point de vue professionnel et personnel, est père de trois enfants et a toujours respecté ses obligations fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens invoqués n’est fondé ; - la circonstance que M. B... respecterait les conditions de recevabilité énoncées par le code civil est inopérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 septembre 2022, le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A... B..., né le 16 novembre 1978. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 5 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 4 avril 2023, qui s’est substituée à la décision du préfet de l’Essonne et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B.... Ce dernier demande l’annulation de la décision préfectorale du 13 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale du 13 septembre 2022 : 2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ». 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision explicite du ministre du 4 avril 2023 s’est substituée à la décision explicite du préfet de l’Essonne du 13 septembre 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l'annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision explicite du ministre du 4 avril 2023 : 4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement fiscal de ce dernier était sujet à critiques puisqu’il avait déclaré aux services fiscaux ses trois enfants mineurs alors que ces derniers résidaient chez leur mère. 6. En premier lieu, il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2021 de M. B... et des échanges de courriers produits par le ministre, entre les services de la préfecture de l’Essonne et la caisse d’allocations familiales de ce même département, et il n’est pas contesté, que l’intéressé a déclaré fiscalement à charge ses trois enfants mineurs alors que ces derniers résidaient chez leur mère. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre a pu légalement considérer que le comportement fiscal de M. B... était sujet à critique et, par suite, ajourner, pour ce motif et à la courte durée de deux ans, la demande de naturalisation formulée par ce dernier. 7. En second et dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration familiale et professionnelle en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, A. Baufumé La présidente, M. Béria-Guillaumie La greffière, B. Gautier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2305064_20260507
Données disponibles
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