TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305065_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A E, représenté par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023, notifié le jour même à 10h20, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence dans la mesure où il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière de son auteur ;
- la procédure est irrégulière car la lettre d'information et les brochures A et B ne lui ont pas été notifiées régulièrement ; de plus, l'auteur de cette lettre d'information ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- il n'est pas établi qu'il a bénéficié de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi que l'Espagne est l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
M. E et le préfet de la Gironde n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, né le 29 mars 2001 à Nouadibou (Mauritanie), déclare être entré France via l'Espagne, de façon régulière, le 1er mai 2023. Le 20 juin 2023 il a sollicité le bénéfice de l'asile en se présentant à la préfecture de la Gironde. Ce même jour, la consultation du fichier Visabio effectuée au regard du relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il était titulaire d'un passeport mauritanien en cours de validité revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles pour la période allant du 31 mars au 14 mai 2023. Saisies le 21 juin 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles ont répondu positivement le 6 juillet 2023. Le préfet de la Gironde, estimant que l'Espagne était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, a pris à son encontre, sur le fondement de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté en date du 31 août 2023 portant transfert aux autorités espagnoles dont il demande l'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, il y a de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, par délégation du préfet de la Gironde. Cette signataire bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Gironde du 31 mars 2023 publiée le jour même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-060 aux fins de signer, notamment, les décisions prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que l'administration doive remettre ou notifier au demandeur d'asile une lettre d'information explicitant la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, faute pour le préfet d'établir la notification d'une telle lettre et en raison de l'incompétence du signataire de cette lettre, doit être écarté en ses deux branches.
6. Il ressort des pièces du dossier que les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " lui ont été remises le 20 juin 2023 dans leur version disponible en langue arabe qu'il a déclaré comprendre. La transmission de ces documents, lesquels indiquent les étapes de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et ses incidences potentielles, constitue une garantie pour l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 le 20 juin 2023 à 10h02 dans les locaux de la préfecture par le truchement d'un interprète en langue arabe. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à raison du défaut d'entretien ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. / 3. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d'actes d'exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2 : / a) Éléments de preuve / i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. / ii) Les États membres fournissent au comité prévu à l'article 44 des modèles des différents types de document administratifs, conformément à la typologie fixée sur la liste des preuves formelles. / () ".
10. Le préfet produit le résultat de la consultation du fichier Visabio effectuée à partir des empreintes décadactylaires de M. E, établissant que celui-ci est titulaire d'un passeport mauritanien revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles, expiré depuis le 15 mai 2023. Le 21 juin 2023 les autorités françaises ont saisi leurs homologues espagnoles d'une demande de prise en charge de l'examen de la demande d'asile de M. E sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif au cas des demandeurs d'asile titulaires d'un visa expiré depuis moins de six mois leur ayant permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 6 juillet 2023. Par suite, l'arrêté du 31 août 2023 en tant qu'il désigne l'Espagne comme Etat responsable de la demande d'asile du requérant n'est pas erroné.
11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de la Gironde et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
12. M. E ayant été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Cependant, l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par M. E au titre des frais d'instance. En tout état de cause, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
H. D H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305065_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel