TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2305065_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril et 13 septembre 2023, M. A D, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur B G, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 16 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 décembre 2022 de l'ambassade de France en République C refusant de délivrer à B G un visa d'entrée et de long séjour en qualité de mineure à scolariser, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - B G remplit l'ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité ; - elle est inscrite dans un établissement scolaire en France ; - le motif tiré de ce que la demande de visa présenterait un caractère abusif ou frauduleux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Des pièces complémentaires, produites par M. D, ont été enregistrées le 25 janvier 2024 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024. Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 5 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance aux fins de délégation de l'autorité parentale établie le 21 juin 2022 par la présidente du Tribunal pour enfants F), M. D s'est vu déléguer l'exclusivité de l'autorité parentale sur sa petite-fille, B G, née le 5 août 2016. Une demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de mineure à scolariser a, en conséquence, été déposée pour sa petite-fille auprès de l'ambassade de France en République C, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 2 décembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 16 février 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés de ce qu'il n'avait pas été justifié de l'admission de B G dans un établissement d'enseignement secondaire, de ce qu'il n'existait pas d'éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que le séjour ne présentait pas un caractère abusif ou frauduleux, de ce que la demandeuse de visa ne disposait pas d'une assurance-maladie adéquate et valable et de ce que les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour étaient incomplètes et/ou n'étaient pas fiables. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisée, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. 4. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont la famille réside à l'étranger, d'être scolarisé en France. 5. M. D soutient que sa petite-fille remplit l'ensemble des conditions permettant la délivrance du visa sollicité et produit, à l'appui de ses allégations, un certificat de scolarité témoignant de l'inscription de B G en classe de CE1 au sein de l'école Denis Mukwege de Melun, des attestations démontrant son inscription à diverses activités périscolaires, ainsi que des preuves d'affiliation de la demandeuse de visa à une caisse primaire d'assurance maladie et de souscription à un contrat d'assurance scolaire. Par ailleurs, en l'absence d'indices révélant une incohérence ou une absence de sérieux du projet éducatif de M. D, aucun élément du dossier n'établit que la demande de visa revêtirait un caractère abusif ou frauduleux. Enfin, le ministre ne précise pas dans son mémoire en défense en quoi les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour envisagé seraient incomplètes " et/ou " ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'erreurs manifestes d'appréciation. 6. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Dans son mémoire en défense, communiqué à M. D, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'est pas justifié de la nécessité pour B G d'être scolarisée en France, dès lors qu'elle est scolarisée à Brazzaville et obtient de bons résultats scolaires, de ce que M. D ne justifie pas de la capacité matérielle et financière de subvenir aux besoins de l'intéressée durant l'entièreté de son long séjour en France et de ce que le père biologique de l'enfant n'a pas donné son consentement à la délégation de l'autorité parentale et à sa sortie du territoire. 8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 10. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. D s'est vu déléguer, par une ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le Tribunal pour enfants F) et dont le caractère probant n'est pas remis en cause par le ministre en défense, l'exclusivité de l'exercice de l'autorité parentale sur la jeune B G. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que cette décision ne ferait pas état du consentement du père de l'enfant à cette délégation et à son départ du territoire congolais et que M. D ne justifie pas de la nécessité de scolariser la jeune B dans un établissement scolaire français, de tels motifs, eu égard au cadre juridique rappelé au point 9, ne sont pas de nature à fonder légalement la décision attaquée, l'intérêt de B étant en principe de vivre auprès de la personne titulaire à son égard de l'autorité parentale. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023 de M. D, que celui-ci perçoit un salaire net d'environ 2 300 euros par mois pour un foyer fiscal ne comptant qu'une seule personne. Le requérant justifie également, par la production d'un contrat de bail et d'un document intitulé " Conditions particulières du contrat de location n° 210629/42 ", disposer d'un appartement de 62,78 m2 de surface habitable, dans lequel il est en mesure d'accueillir la jeune B. Dans ces conditions, le motif tiré de ce que M. D ne justifierait pas de sa capacité matérielle et financière à accueillir la demandeuse de visa n'est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait être accueillie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser soit délivré à B G. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 16 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à B G le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2305065_20240219
Données disponibles
- Texte intégral