TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305066_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Cren, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Cren, avocat de M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 27 avril 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police soulevé en ce sens doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si le requérant soutient qu'il est exposé à des peines en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, M. A C n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, A. DLa greffière, E. Florentiny La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305066
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305066_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel