TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305066_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme C A, représentée par
Me Sophie Tournan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai de 7 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir, afin de se voir remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement à la requérante de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est mariée à un ressortissant français depuis le 30 novembre 2019 ;
- elle disposait d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 12 octobre 2021 ;
- elle a obtenu un récépissé pour une durée de 6 mois valable jusqu'au 12 avril 2022 ;
- elle a déposé une demande de renouvellement de son récépissé le 8 mai 2022 ;
- elle a sollicité le 27 avril 2023 la remise immédiate d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et la mise en fabrication sous
15 jours d'un nouveau titre de séjour pluriannuel portant cette mention ;
- la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion le
8 février 2023 ;
- elle risque la rupture de son contrat de travail par son employeur, est privée de la possibilité de se déplacer sereinement sur le territoire français et se trouve dans l'impossibilité de voyager en dehors des frontières françaises.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. Il résulte de l'instruction qu'après une première demande tendant au renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, formulée le 8 mai 2022, et restée infructueuse, et qu'après que le projet d'expulsion que l'autorité préfectorale concevait à l'endroit de l'intéressée a donné lieu à un avis défavorable de la commission d'expulsion le
8 février 2023, Mme A a sollicité le 27 avril 2023 la remise immédiate d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et la mise en fabrication sous 15 jours d'un nouveau titre de séjour pluriannuel portant cette mention.
4. En l'absence de décision prise sur ces demandes, et compte tenu de l'urgence établie, il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A un nouveau récépissé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'initier sans délai l'instruction du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée.
5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A un nouveau récépissé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'initier sans délai l'instruction du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé : B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2305066_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel