TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305066_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Garelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'erreurs de droit et de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien et qu'il est ainsi en situation régulière sur le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est illégale dès lors que son père qui réside en France est titulaire d'une carte de résident de dix ans. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, - et les observations de Me Garelli, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2023, a été présentée pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français ainsi que pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté. 3. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions en litige ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour versé au débat par le requérant était expiré à la date de la décision attaquée. Si le conseil du requérant a soutenu, au cours de l'audience publique, que M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et que le requérant, lui-même, a affirmé, au cours de son audition en garde à vue du 12 octobre 2023, qu'il était titulaire d'un récépissé de cette demande, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir de telles allégations alors que les documents italiens produits par le requérant ne sont pas traduits en français de sorte qu'ils ne permettent pas d'établir qu'il se trouve en situation régulière sur le territoire italien. Au demeurant, il ressort du procès-verbal d'audition en garde à vue du 12 octobre 2023 que l'officier de police judiciaire qui a réalisé cette audition a été informé par les autorités italiennes par le biais du centre de coopération douanière et policière (CCDP) que le requérant vit en situation irrégulière sur le territoire italien. Dans ces conditions, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 6. En l'espèce, il est constant que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. S'il fait valoir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans aura pour conséquence de le priver de la possibilité de rendre visite à son père qui réside en France et qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juillet 2026, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'intensité des liens qu'il entretient avec son père. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé M. HOLZER La greffière signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2305066
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0614 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305066_20231214
TA9513 janvier 2026
DTA_2305066_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2305066_20231214
Données disponibles
- Texte intégral