TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2305067_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ou, subsidiairement, le suspendre ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision d'éloignement litigieuse :
- est sommaire et stéréotypée,
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration,
- viole les dispositions de l'article 8 de la CESDH,
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation,
- qu'à titre subsidiaire, cette décision peut être suspendue par application de l'article L. 752-5 du CESEDA.
Il soutient aussi que l'interdiction de retour le frappant est insuffisamment motivée, est contraire à l'article 8 de la CESDH, disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- les pièces produites par le préfet de l'Isère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Huard représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, né le 21 mai 1989, de nationalité nigériane, déclare être entré régulièrement en France le 5 juillet 2020. Sa demande d'asile, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), rejet confirmé le 24 janvier 2022 par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA). Il s'est soustrait à une première mesure d'éloignement prise par le préfet de Savoie le 2 mai 2022. Sur réexamen, l'OFPRA a pris une nouvelle décision de rejet le 6 juillet 2023.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête du requérant, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. La décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En outre, Il ressort de ses considérants détaillés que l'autorité préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant pour décider de son éloignement.
4. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour constitue un principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement.
5. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît son droit d'être entendu dès lors qu'il a été pris sans que le préfet l'invite préalablement à présenter des observations. Il avait cependant la faculté, pendant la durée de l'instruction de son dossier de demande d'asile et avant l'intervention de cet arrêté, de faire valoir en préfecture tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écart écarté.
6. Le requérant soutient qu'il réside sur le territoire français depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il a nécessairement créé des attaches et des liens forts sur le territoire. Il ajoute qu'il a entamé une relation amoureuse depuis plus d'une année avec un compatriote nigérian, lequel est titulaire du statut de réfugié. Il expose que, pour toutes ces raisons, la décision litigieuse d'éloignement viole l'article 8 de la CESDH et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il a toutefois vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il s'est créé des attaches personnelles et sociales puisque, selon ses dires, il ne l'a quitté qu'à l'âge 27 ans, en y laissant une sœur, un frère, et deux enfants mineurs dont la mère est décédée et vis-à-vis desquels il conserve des droits et des devoirs. Dans ces conditions, il ne démontre pas que l'arrêté litigieux contreviendrait à l'article 8 précité et ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation
7. S'il soutient aussi craindre pour sa vie dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine alors que, au demeurant, sa première demande d'asile a été définitivement rejetée comme énoncé précédemment.
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, excipée à l'encontre de la décision lui interdisant tout retour en France pendant un an, doit être écartée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
10. Il résulte de la décision en litige que la durée de l'interdiction de séjour contestée a été fixée par le préfet de l'Isère après examen des critères énoncés par les dispositions citées au point précédent, y compris s'agissant de la durée de présence du requérant sur le territoire français et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette interdiction, de ces dispositions doit être écarté.
11. Compte tenu des conditions de séjour du requérant en France et de sa situation familiale, telles qu'exposées aux points précédents, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait disproportionnée ou entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens correspondants doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
13. Eu égard notamment aux garanties procédurales résultant des dispositions combinées du 1°) e) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1, de l'article L. 614-5 et de l'article L. 722-3 du même code, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile implique la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour ait statué sur leur recours.
14. Le requérant qui n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations selon lesquelles il courrait des risques dans son pays d'origine, ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 aout 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
P. B A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2305067_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel