TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305067_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A D, représenté par Me El Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il contribue à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 23 avril 1989, déclare être entré en France le 6 avril 2012. Il a présenté, suite à son mariage avec une compatriote en situation régulière, une demande de regroupement familial qui a été rejetée par une décision du 8 septembre 2022 au motif d'irrecevabilité, dès lors qu'au moment du dépôt de la demande il se trouvait sur le territoire français. Le 12 septembre 2022, M. D a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 20 juillet 2023, en ce qu'il porte décision de refus de séjour, fait état des éléments de fait propres à la situation de M. D justifiant, selon l'administration, le refus de sa demande. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait. Il ressort de la motivation même de la décision en litige que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. M. D se prévaut d'une résidence en France depuis plus de dix ans et de son mariage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 décembre 2032, avec laquelle il a eu deux enfants nées le 16 décembre 2020 et de la présence de deux enfants issus d'une première union de cette dernière. Toutefois, d'une part, par les pièces qu'il produit, notamment des ordonnances médicales au titre des années 2013 à 2018, il n'établit pas résider de manière habituelle en France. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le 21 novembre 2022 son épouse a signalé auprès de la compagnie de gendarmerie de Castelsarrasin des faits de violences conjugales et que, par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a condamné M. D à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 19 novembre 2022. En outre, il ressort du rapport de l'enquête administrative établi le 28 février 2023 qu'après la visite au domicile du couple durant laquelle l'épouse de M. D a indiqué que ce dernier vit chez elle mais qu'il lui arrive de dormir ailleurs, celle-ci s'est rendue à la brigade de Moissac pour indiquer que son mari " avait fait son sac et avait quitté le domicile conjugal ". A cet égard, il ressort de l'audition de Mme C que M. D lui a indiqué, le 19 novembre 2022 qu'il " avait une autre copine et qu'il ne voulait pas rester avec [elle] ". Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du 19 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Montauban, postérieur à l'arrêté attaqué mais révélant des faits antérieurs à son édiction, que M. D, qui a été condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois, a été reconnu coupable d'atteinte grave portée à l'intégrité physique et psychique des victimes, à savoir Mme C et ses deux enfants issus de sa première union, Amina et Sofiane, et ce sur plusieurs années. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. D constituerait un motif exceptionnel ou relèverait de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de cette décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. M. D ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent les conditions de délivrance des titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants issus de son union avec Mme C et des enfants issus de la précédente union de cette dernière. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 4 sur l'absence de vie commune établie de M. D avec ses enfants, des agissements répréhensibles qu'il a commis, notamment les violences sur mineurs, le préfet de Tarn-et-Garonne, en l'obligeant à quitter le territoire, ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces dernières en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2305067_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel