TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305068_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (CIC), représentée par Me Gorand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre, en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation, toute mesure propre à faire cesser l'état d'insalubrité du local sis 69 rue du Président François Mitterrand à Longjumeau, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Longjumeau de prendre, en application des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L. 541-3 du code de l'environnement, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, la sécurité publique et l'environnement constitués par l'abandon de déchets dans le local sis 69 rue du Président François Mitterrand à Longjumeau, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Longjumeau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'état d'insalubrité du local sis 69 rue du Président François Mitterrand, à proximité directe de l'agence CIC, entraine de nombreuses nuisances, notamment olfactives ; - son recours ne s'oppose à aucune contestation sérieuse dès lors que le maire de la commune de Longjumeau et le préfet de l'Essonne ont l'obligation de faire usage de leurs pouvoirs de police respectifs pour faire cesser les situations d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ; - la mesure est utile dès lors que l'évacuation des déchets entreposés dans le local mettra immédiatement fin à l'état d'insalubrité des locaux et à la situation de danger pour la sécurité et la salubrité publiques ainsi que pour l'environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Longjumeau conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci. Elle demande également à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour ordonner les mesures sollicitées, et que la requête est dépourvue d'urgence et d'utilité. Par un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023, la société requérante indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais maintenir ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, la société Crédit Industriel et Commercial déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du préfet de l'Essonne et de la commune de Longjumeau les sommes que demande la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. De même, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande la commune de Longjumeau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la société Crédit Industriel et Commercial. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Longjumeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Crédit Industriel et Commercial, au préfet de l'Essonne et à la commune de Longjumeau. Fait à Versailles, le 12 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305068_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel