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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305068_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Sabah Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1957, est entré en France le 2 mai 2022 accompagné de ses trois enfants mineurs sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises le 21 avril 2022 valable du 21 avril au 16 octobre 2022. Le 5 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 avril 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 11 octobre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 9 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Côte d'Ivoire. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 3. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 9 novembre 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la convention de Schengen, la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Cette motivation n'est pas lacunaire et stéréotypée. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris la mesure des conséquences d'une exceptionnelle gravité de sa décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré très récemment en France, le 2 mai 2022, et s'est maintenu sur le territoire français malgré les décisions administrative et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Il ne conteste pas que son épouse est venue en France pour récupérer ses enfants mineurs et qu'ils sont repartis dans son pays d'origine. Il n'établit pas, ni même n'allège, avoir des liens familiaux ou amicaux en France. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi rappelle la nationalité du requérant et les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas, notamment, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a dû fuir, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2305068_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel