TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2305068_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A D, représentée par Me Molle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande de titre n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa demande ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été régulièrement notifiée en méconnaissance de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de sa demande de titre ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code ; - il a méconnu le principe du droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été notifié au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observation en défense. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, rapporteur, - les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique, - et les observations de Me Thiam, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante malgache, est entrée en France le 12 août 2022 munie d'un visa court séjour. Le 23 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 31 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment toutes décisions, documents et correspondances pris en application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au sein desquelles figurent celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en cause doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui remplace depuis 2016 les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement cette dernière en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la demande de l'intéressée. 6. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Cette droite comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'applique non aux États membres mais aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D aurait été privée du droit d'être entendu, qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme D soutient qu'elle est isolée dans son pays d'origine, où son mari est décédé peu de temps avant son départ, que le centre de ses intérêts personnel s'est dès lors déplacé en France où résident régulièrement son fils et sa famille ainsi que sa sœur, de nationalité française, et que la prise en charge de son état de santé ne peut être réalisée qu'en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour de l'intéressée est particulièrement récent alors qu'elle a vécu soixante-cinq ans dans son pays d'origine, Madagascar. En outre, elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'établit pas que le trouble auditif dont elle souffre, et pour lequel elle a été équipée d'un appareil auditif en France, nécessiterait qu'elle demeure sur le territoire national. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour de la requérante, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui ne se prévaut pas de motifs tendant à l'attribution d'une carte en tant que salariée ou travailleuse temporaire, ne justifie pas, compte-tenu des motifs rappelés au point 8, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle et méconnaitrait, en particulier, les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, pour l'application des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du défaut de motivation sera par suite écarté. 13. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent les conditions de notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sont sans incidence sur la légalité de ces décisions. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 14. En troisième lieu, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, dès lors que Mme D a pu présenter ses observations dans le cadre de sa demande de séjour, ainsi que dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 15. Enfin, en quatrième et dernier lieu, pour les motifs rappelés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en ordonnant l'éloignement de la requérante, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Jaouen, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2305068_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel