TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305069_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. C B, représenté par Me Seghier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente à défaut de produire une délégation de signature ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barriol a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité congolaise né le 21 février 1983, a déclaré être entré en France le 1er décembre 2020. Le 24 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français à titre principal et, à titre subsidiaire, en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 24 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de l'Isère par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 3. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas d'un visa long séjour, et que, ne justifiant pas d'une entrée régulière en France, il ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. M. B fait valoir son mariage avec une ressortissante française du 30 janvier 2021 ainsi que l'adoption de son enfant. Toutefois, sa durée de présence en France est brève et le mariage avec son épouse est récent. Si M. B a reconnu le 2 mars 2021 l'enfant de son épouse né le 26 avril 2010, ce dernier a vécu la majorité de sa vie sans lui et il n'apporte aucun élément sur les liens qu'ils entretiennent. Par ailleurs, si M. B fait valoir que l'intégralité de sa famille vit en Europe et que ses parents résident en Allemagne, il n'est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie et où réside son enfant mineur. Enfin, le retour en France de M. B n'est subordonné qu'à l'obtention du visa de conjoint de français qui lui sera délivré par les autorités consulaires françaises dans son pays d'origine conformément à l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard au caractère provisoire de la séparation des époux induite par l'arrêté contesté, celui-ci n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. La décision refusant à M. B un titre de séjour n'étant pas illégale comme il vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Comme il vient d'être dit, les décisions attaquées n'étant pas illégales, la décision fixant le pays de destination ne peut pas être annulée par voie de conséquence. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, Mme Letellier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, E. Barriol Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2305069_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel