TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305069_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Abid, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de sa demande de renouvellement de récépissé ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où l'enregistrement de sa demande de renouvellement de récépissé, et à terme la délivrance de ce document, lui permettrait notamment de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 mars 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de récépissé. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français par une demande réceptionnée le 24 mars 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, s'est vu délivrer un récépissé de sa demande valable jusqu'au 23 septembre 2023 inclus. Il est, par ailleurs, constant que le requérant a sollicité le renouvellement de son récépissé par voie dématérialisée et que, concomitamment, l'administration lui a adressé, par un courrier du 4 septembre 2023, une demande de pièces complémentaires dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour. Pour justifier de l'urgence de la mesure qu'il sollicite, M. B soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que toutes les diligences qu'il a accomplies afin d'accéder à la plateforme " démarches simplifiées " et d'y déposer les pièces sollicitées par la préfecture sont demeurées vaines en raison de problèmes informatiques. Par ailleurs, l'intéressé justifie, d'une part, avoir relancé l'administration via le formulaire de contact informatique, et d'autre part, avoir adressé à cette dernière un courrier réceptionné le 5 octobre 2023 et qui contenait l'ensemble des pièces demandées. Il est constant que, à la date de la requête et de la présente ordonnance, M. B ne s'est pas vu remettre un nouveau récépissé de sa demande et demeure, malgré toutes les démarches qu'il a accomplies, sans document justifiant de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, la mesure qu'il sollicite présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une convocation afin qu'il puisse obtenir un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement à Me Abid, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une convocation afin qu'il puisse obtenir le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Abid, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros au titre de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Abid et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 8 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2305069_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel