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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305069_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Sabah Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Angola comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante angolaise née le 20 août 1998, a déclaré être entrée en France le 13 janvier 2023 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 30 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 avril 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 17 octobre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Angola. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 3. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 10 novembre 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Cette motivation n'est pas lacunaire et stéréotypée. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, la requérante soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris la mesure des conséquences d'une exceptionnelle gravité de sa décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée très récemment en France, le 13 janvier 2023, et s'est maintenue sur le territoire français malgré les décisions administrative et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Elle ne conteste pas être célibataire et sans enfant. Elle n'établit pas, ni même n'allège, avoir des liens familiaux ou amicaux en France. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi rappelle la nationalité de la requérante et les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et mentionne que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas, notamment, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si la requérante soutient qu'elle a dû fuir son pays d'origine en raison du fait que sa vie et sa sécurité étaient menacées, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2305069_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel