TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305071_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en date du 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il est originaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour et que le préfet n'a pas répondu explicitement à cette demande.
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
- elle méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- l'interdiction de retour sur le territoire français a méconnu son droit d'être entendu.
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. C pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, pour M. A.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 avril 2023, dont l'annulation est demandée, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A, ressortissant algérien né le 9 avril 2000, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".
3. Le seul dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve par ailleurs dans le cas mentionné au 3° précité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de Français auprès des services de la sous-préfecture du Raincy le 24 avril 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu par le préfet, qui n'a pas produit d'observations écrites, ni n'a été représenté lors de l'audience, que cette demande n'aurait pas été recevable. Dès lors, M. A aurait dû se voir délivrer le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. Par ailleurs, à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français contestée, le délai de quatre mois instauré par les dispositions de l'article R. 432-2 n'était pas écoulé, et la demande de titre de séjour présentée par le requérant n'avait encore fait l'objet d'aucune décision, même implicite, de rejet, qui aurait mis fin à son droit provisoire de se maintenir sur le territoire. Dès lors, le préfet n'a pu légalement obliger M. A à quitter le territoire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français sans délai en litige doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français. Il doit être également enjoint au préfet de mettre fin sans délai au signalement de M. A dans le système d'information Schengen, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin sans délai au signalement de M. A dans le système d'information Schengen, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. C La greffière,
Signé
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2305071_20230927
Données disponibles
- Texte intégral