TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305071_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre et 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dhib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreurs de fait et méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, - et les observations de Me Dhib, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 15 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement et a ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant dont il pouvait avoir connaissance, a suffisamment motivé la décision litigieuse. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité de la motivation de cette décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire de français d'une erreur de fait en indiquant qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, une telle circonstance, à supposer d'ailleurs qu'elle soit établie, est toutefois sans incidence sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes s'est uniquement fondé sur un tel motif pour refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire en application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non pour l'obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 29 décembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C valable du 26 décembre 2013 au 26 janvier 2014 et qu'il y a épousé une compatriote le 17 décembre 2022. S'il soutient vivre aux côtés de cette dernière, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 février 2031 et en état de grossesse, les pièces qu'il verse au débat ne permettent pas de justifier de la paternité de l'enfant à naître ni de la communauté de vie avec son épouse alors qu'à cet effet le requérant produit plusieurs pièces établissant qu'il vit à Cannes alors que son épouse réside à Toulon. En outre, si le requérant produit des SMS échangés avec cette dernière ainsi que des photos aux cotés de celle-ci, de tels éléments sont toutefois datés, au plus-tard, de novembre 2022. Par ailleurs, si l'intéressé a déclaré lors de son audition par les forces de police le 12 octobre 2023 exercé une activité professionnelle en France en qualité de maçon, il n'apporte aucun élément à l'appui d'une telle allégation à l'exclusion de promesses d'embauche pour un emploi de staffeur datées des 24 avril 2017 et 15 janvier 2019. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit encore sa mère et dans lequel il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. En l'espèce, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'a pu présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire et enfin qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 8. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie être entré sur le territoire national muni d'un visa de type C et que son épouse a formulé une demande de regroupement familial le 10 juin 2023 en vue de régulariser son séjour sur le territoire, par la seule production d'une facture d'électricité établie, à son nom, pour le mois de septembre 2023 le requérant ne saurait justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, il ressort des termes du procès-verbal de son audition du 12 octobre 2023 par les services de police que l'intéressé n'a présenté, au moment de son interpellation et de son audition, aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, il résulte de l'instruction que préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision de priver M. B d'un délai de départ volontaire en se fondant sur les seuls motifs tirés de ce qu'il ne justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, ni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreurs de fait et méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de ce jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 de ce jugement que le préfet des Alpes-Maritimes, en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an, n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé M. HOLZER La greffière signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2305071
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2305071_20231214
Données disponibles
- Texte intégral